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Entscheid

E-537/2012

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

20. Februar 2012Deutsch13 min

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Source admin.ch

Erwägungen

14.

décembre 2010, ainsi qu'en répondant, le 31 juillet 2011, au questionnaire que lui a soumis par la suite l'ODM, que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, que, cela précisé, cet office a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigibilité objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles -- 5 of 9 -E537/2012 Page 6 relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée, JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 no 15 précitées), qu'en l'occurrence, le recourant a indiqué séjourner, depuis août 2008, au Soudan, où il a été enregistré au camp de réfugiés de (...), comme l'atteste sa carte temporaire du UNHCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés), camp qu'il a quitté pour rejoindre Khartoum trois mois après son arrivée, en raison des conditions de vie difficiles qui y régnaient et du manque de sécurité, qu'il a évoqué ses craintes d'être renvoyé en Erythrée par les autorités soudanaises, en faisant allusion aux rafles effectuées par la police à Khartoum, qu'en effet, selon les informations à disposition du Tribunal, le Soudan a effectivement procédé, à plusieurs reprises, à des expulsions de réfugiés et requérants d'asile érythréens, que le UNHCR a rappelé le Soudan à ses obligations internationales découlant de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), à laquelle il est partie, que, cela étant, le recourant n'a apporté aucun indice concret et sérieux qu'il se trouverait personnellement sous la menace effective d'un renvoi imminent dans son pays d'origine, en violation du principe de non refoulement, qu'il réside au Soudan depuis plus de trois ans et n'a fait état d'aucun problème rencontré avec les autorités soudanaises, qu'en outre, la situation sécuritaire des réfugiés au Soudan n'est pas telle que le recourant n'aurait d'autre alternative que de retourner en Erythrée où il affirme risquer des persécutions, que cette appréciation se voit confirmer au vu du nombre important d'Erythréens qui résident au Soudan depuis de nombreuses années, voire, pour certains, depuis plusieurs générations, qu'enfin, s'il redoute d'être interpellé à Khartoum, il a toujours la possibilité de retourner dans le camp de (...), où il a été enregistré et où le -- 6 of 9 -E537/2012 Page 7 UNHCR assure tout de même une certaine protection aux réfugiés et requérants d'asile, malgré des conditions de vie difficiles, qu'il a évoqué ses craintes d'être victime, au sein de ce camp, d'un enlèvement, comme d'autres requérants d'asile et réfugiés, que, s'il est effectivement à déplorer des enlèvements ces dernières années, il n'existe toutefois pas un risque sérieux et généralisé d'être victime d'un tel acte, que, pour le surplus, il est renvoyé à l'analyse de la situation des réfugiés érythréens au Soudan opérée par le Tribunal dans sa jurisprudence (cf. par exemple arrêt D7225/2010 du 14 février 2011 consid. 6.6), que le recourant fait également valoir les conditions d'existence particulièrement difficiles auxquelles il est confronté au quotidien, notamment en ce qui concerne l'accès au marché du travail, aux soins médicaux et aux services sociaux, de même que la discrimination à l'égard des requérants d'asile et des réfugiés et les restrictions à la liberté de mouvement, que le Tribunal n'entend pas sousestimer les difficultés auxquelles les requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays où les ressources disponibles sont maigres, même pour la population locale, que le recourant a cependant indiqué exercer, à Khartoum, des petits emplois, de manière irrégulière certes, lui permettant toutefois de subvenir à ses besoins essentiels, qu'il n'a pas démontré, à satisfaction, qu'il se trouvait personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant sa vie en danger, qu'enfin, le recourant n'entretient pas avec la Suisse des liens qui contraindraient ce pays à se saisir de sa demande d'asile, qu'en effet, la présence en Suisse d'un cousin devenu citoyen suisse – qu'il a, tout au plus, côtoyé lorsqu'il n'était encore qu'un enfant – ne constitue pas un lien d'une intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à l'application de l'art. 52 al. 2 LAsi, -- 7 of 9 -E537/2012 Page 8 qu'au vu de ce qui précède, il peut être raisonnablement exigé du recourant qu'il poursuive son séjour au Soudan, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté en conséquence sa demande d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu de la particularité du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante)

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E537/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'Ambassade de Suisse à Khartoum et à l'ODM. Le juge unique: La greffière: JeanPierre Monnet Isabelle Fournier Expédition:

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