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Entscheid

E-5408/2023

Asile et renvoi

9. November 2023Deutsch16 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 1er septembre ... Asile et renvoi; décision du SEM du 1er septembre 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

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Erwägungen

19.

avril 2022, à son retour à D._______ pour les fêtes pascales en raison d’une confusion par les policiers de ce dernier avec lui-même (cf. pce 23 rép. 34 et 80) ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, qu’en effet, les deux photographies produites représentant une personne entourée de deux policiers sont impropres à étayer ces propos, qu’en outre, ceux-ci sont vagues et relèvent du simple ouï-dire, qu’ils sont de surcroît incohérents, puisque le recourant situe cet évènement le 19 avril 2022 tout en indiquant qu’il serait survenu après son départ du pays le (…) 2022, que, de plus, la prétendue confusion faite par la police locale n’est pas plausible eu égard à la possibilité pour celle-ci de contrôler l’identité dudit frère, qui aurait également été durablement absent de la province de D._______ pour ses études, qu’il n’y a pas lieu de voir dans lesdites allégations invraisemblables de bonnes raisons pour le recourant de craindre une persécution, que, pour le reste, le recourant ne saurait valablement tirer argument de l’insécurité pour la population locale dans la province de D._______ pour en déduire une crainte objectivement fondée de persécution ciblée contre lui en cas de retour au Burundi, -- 7 of 11 -E-5408/2023 Page 8 qu’il ne prétend en effet à juste titre pas qu’une persécution collective contre les Tutsis a actuellement lieu dans ce pays, qu’il n’a en outre pas de profil à risque de persécution, étant souligné qu’il ne prétend ni avoir des liens avec l’opposition politique ou avec des groupes armés ni en avoir déjà eus, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du

11.

août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non‑refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d’origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, -- 8 of 11 -E-5408/2023 Page 9 qu'en effet, le Burundi ne se trouve pas en proie, sur l’ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. que l’inexigibilité de l’exécution du renvoi dans la province de D._______ mentionnée par le SEM ne change rien à cette appréciation, qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci pour des motifs d’ordre personnel, qu’en effet, le recourant ne conteste pas l’appréciation du SEM selon laquelle il est en bonne santé, que son suivi antituberculeux est censé avoir pris fin le 31 juillet 2023 faute d’allégations de sa part en sens contraire, qu’il ne prétend pas ni n’établit être atteint d’une maladie grave au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10), que, pour le reste, il convient de confirmer les facteurs particulièrement favorables à la réinsertion du recourant au Burundi, ailleurs que dans la province de D._______, par exemple à G._______, mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (à laquelle il est renvoyé sur ce point) et demeurés incontestés dans le recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d’origine ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant d’y retourner (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, -- 9 of 11 -E-5408/2023 Page 10 que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu’au vu du présent prononcé immédiat, la demande de dispense de paiement d’une avance de frais devient sans objet, qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-5408/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition:

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