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Entscheid

E-541/2024

Asile et renvoi

16. Februar 2024Deutsch25 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 4 janvier 2024... Asile et renvoi; décision du SEM du 4 janvier 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

103.

à 105), que ses allégations à ce sujet sont de surcroît inconstantes, puisqu’il a mentionné tantôt plusieurs convocations et documents, tantôt une seule convocation déchirée par sa fille (cf. ibidem), que ses allégations au sujet de ses publications sur les réseaux sociaux sont vagues et non étayées par pièces, que celles selon lesquelles lesdites publications seraient à l’origine de la convocation relèvent de surcroît de l’hypothèse (cf. pce 15 rép. 106 et 115 à 117), qu’en outre, ses allégations relatives à l’existence d’une procédure pénale ouverte à son encontre ne sont pas étayées par pièce judiciaire, -- 7 of 13 -E-541/2024 Page 8 qu’il n’a assorti la copie de l’attestation non datée de l’avocat turc jointe à son recours ni d’une traduction ni d’explications quant à son contenu et aux circonstances dans lesquelles il se l’est procurée, que, sur le plan formel, il ne s’agit que d’une copie, dont la valeur probante est sujette à caution, vu les possibilités de manipulation et les difficultés à les détecter, que, de surcroît, l’attestation n’est pas datée, ce qui ne correspond pas à la pratique usuelle, que, sur le plan matériel et sur la base d’une traduction libre de la pièce produite effectuée par le Tribunal, le numéro de la procédure pénale communiqué par l’avocat turc, à savoir (…), n’est pas de nature à corroborer les allégations du recourant sur son omission de se présenter à une convocation réceptionnée avant le (…) juillet 2023 et, donc, sur l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre la même année, que, pour ces raisons, cette pièce a vraisemblablement été confectionnée pour les besoins de la présente cause et est donc dénuée de valeur probante, qu’en définitive, la crainte du recourant d’avoir à subir de sérieux préjudices en rapport avec cette prétendue procédure pénale ne repose pas sur des allégations vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi et n’est dès lors pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi, que la simple appartenance alléguée au HDP ne suffit pas à justifier une crainte fondée d’être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-4747/2023 du 4 octobre 2023 et réf. cit.), que, pour le reste, la question de la vraisemblance des allégations du recourant sur les graves violences policières subies dans le cadre de son interpellation à l’occasion d’un contrôle routier le (…) juillet 2023 peut demeurer indécise, que, contrairement à l’argumentation du recours (cf. supra p. 6), il ne saurait être d’emblée admis que les autorités turques auraient refusé d’ouvrir et de mener une enquête effective si le recourant avait déposé une plainte, -- 8 of 13 -E-541/2024 Page 9 que, contrairement à l’opinion du recourant, il ne peut être déduit rien de tel du rapport du 7 avril 2023 d’Amnesty International, qu’en effet, dans ce rapport, Amnesty International dénonce treize cas de violences commises par des policiers, des gendarmes et des soldats à l’encontre de 34 hommes soupçonnés de pillages dans la zone des tremblements de terre, principalement dans la ville d’Antakya, et indique n’avoir pas reçu de renseignement des ministres turcs de l’intérieur et de la justice sur les enquêtes ouvertes à la suite de ces plaintes, qu’en outre, les violences prétendument subies par le recourant relèvent d’un acte isolé, que, de plus, elles n’ont pas eu lieu dans le cadre de mesures étatiques liées à une enquête pénale à l’encontre du recourant et celui-ci n’est ni un membre actif du HDP, ni un défenseur engagé de la cause kurde, ni un activiste politique, ni n’était dans le collimateur des autorités turques au moment de son départ du pays muni de son passeport, que, par conséquent, il n’y a pas de raison suffisante pour admettre que les prétendus actes de violence commis par des agents de police se sont produits dans un contexte où aucune réparation ni protection n’aurait d’emblée pu être attendue par le recourant de l’Etat turc en raison d’une discrimination politico-ethnique, menant à un préjudice grave infligé en toute impunité, que, pour le reste, il n’y a aucun motif sérieux et avéré de croire que les sérieux préjudices prétendument subis de la part d’agents de la police turque dans le cadre d’un contrôle routier, lesquels relèvent comme déjà dit d’un acte isolé, seront appelés à se répéter en cas de retour du recourant en Turquie, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré dénuées de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi les allégations relatives auxdites violences et qu’il a renoncé à examiner la vraisemblance de celles-ci au sens de l’art. 7 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, -- 9 of 13 -E-541/2024 Page 10 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du

11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105; ci-après: Conv. torture), que, dans son recours, l’intéressé ne se prévaut pas d’un risque suicidaire pour faire obstacle à l’exécution de son renvoi, qu’en tant qu’il a déclaré lors de son audition du 13 novembre 2023 avoir nourri avant son départ de Turquie des idées suicidaires consécutivement aux graves violences policières subies, il convient néanmoins de mettre en évidence ce qui suit, que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l’affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.), -- 10 of 13 -E-541/2024 Page 11 qu’en l’espèce, sur la base des pièces au dossier et à la lumière de la liste des critères pertinents pour évaluer les risques de suicide telle qu’établie par la CourEDH dans son arrêt en l’affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre 78103/14; par. 115 et 126 et réf. cit.), il n’y a pas de risque réel et immédiat pour la vie du recourant déclenchant pour les autorités d’exécution du renvoi l’obligation de prendre des mesures préventives adéquates, qu’en effet, la sévérité de la maladie mentale n’est pas établie, le recourant ayant indiqué lors de son audition du 13 novembre 2023 avoir renoncé à un suivi psychologique (cf. supra p. 2 in fine), qu’en outre, il n’est pas connu depuis son arrivée en Suisse il y a quatre mois pour des antécédents que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide, d’acte d’auto-agression ou d’idées suicidaires scénarisées, ni pour une hospitalisation dans un service psychiatrique, qu’en l’absence d’allégations sur l’existence d’un suivi médical pour des troubles psychiques et en l’absence d’arguments relatifs à sa santé mentale ou à un risque suicidaire dans son recours, il n’y a pas lieu de lui impartir de délai pour produire de rapport médical (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2 a contrario), qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario, que l’exigibilité de l’exécution du renvoi doit être également confirmée, qu’il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 7 s.), suffisamment motivée, que sont en effet demeurés incontestés les facteurs favorables à la réinstallation du recourant en Turquie que le Tribunal fait siens bien qu’ils ne soient pas décisifs, qu’est également demeurée à raison incontestée l’absence d’un cas de nécessité médicale (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), -- 11 of 13 -E-541/2024 Page 12 que c’est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l’art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu’au vu du présent prononcé immédiat, la demande du recourant de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105; ci-après: Conv. torture), que, dans son recours, l’intéressé ne se prévaut pas d’un risque suicidaire pour faire obstacle à l’exécution de son renvoi, qu’en tant qu’il a déclaré lors de son audition du 13 novembre 2023 avoir nourri avant son départ de Turquie des idées suicidaires consécutivement aux graves violences policières subies, il convient néanmoins de mettre en évidence ce qui suit, que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l’affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.), -- 10 of 13 -E-541/2024 Page 11 qu’en l’espèce, sur la base des pièces au dossier et à la lumière de la liste des critères pertinents pour évaluer les risques de suicide telle qu’établie par la CourEDH dans son arrêt en l’affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre 78103/14; par. 115 et 126 et réf. cit.), il n’y a pas de risque réel et immédiat pour la vie du recourant déclenchant pour les autorités d’exécution du renvoi l’obligation de prendre des mesures préventives adéquates, qu’en effet, la sévérité de la maladie mentale n’est pas établie, le recourant ayant indiqué lors de son audition du 13 novembre 2023 avoir renoncé à un suivi psychologique (cf. supra p. 2 in fine), qu’en outre, il n’est pas connu depuis son arrivée en Suisse il y a quatre mois pour des antécédents que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide, d’acte d’auto-agression ou d’idées suicidaires scénarisées, ni pour une hospitalisation dans un service psychiatrique, qu’en l’absence d’allégations sur l’existence d’un suivi médical pour des troubles psychiques et en l’absence d’arguments relatifs à sa santé mentale ou à un risque suicidaire dans son recours, il n’y a pas lieu de lui impartir de délai pour produire de rapport médical (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2 a contrario), qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario, que l’exigibilité de l’exécution du renvoi doit être également confirmée, qu’il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 7 s.), suffisamment motivée, que sont en effet demeurés incontestés les facteurs favorables à la réinstallation du recourant en Turquie que le Tribunal fait siens bien qu’ils ne soient pas décisifs, qu’est également demeurée à raison incontestée l’absence d’un cas de nécessité médicale (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), -- 11 of 13 -E-541/2024 Page 12 que c’est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l’art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu’au vu du présent prononcé immédiat, la demande du recourant de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-541/2024 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition:

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