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Entscheid

E-5413/2013

Asile et renvoi

3. Oktober 2013Deutsch11 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 août 2013 Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 août 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_reg');

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Erwägungen

18.

avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit -- 5 of 8 -E-5413/2013 Page 6 essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2011/22 consid. 3.3 p. 456 et juris. cit.; ATAF 2009/54 consid. 2.2; JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 ss), que le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision viciée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a une influence sur l'issue de la cause (cf. ATAF 2009/54 précité, consid. 2.5 et juris. cit.; pour les exceptions, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause E-5688/2012 du 18 mars 2013, consid. 6.1.3), qu'en l'occurrence, la décision de l'ODM du 23 août 2013 ne contient aucune argumentation concernant les questions du renvoi de Suisse du recourant et de l'exécution de cette mesure, qu'en ne mentionnant pas, au moins brièvement, ses réflexions sur les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, l'ODM a privé le recourant de la possibilité de comprendre la portée de celle-ci et de l'attaquer en toute connaissance de cause, que, partant, l'autorité inférieure a violé son obligation de motiver sa décision et donc transgressé le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), que la guérison de ce vice n'est pas envisageable au stade du recours, d'autant moins qu'il n'appartient pas au Tribunal de se substituer à l'autorité de première instance, ce qui priverait le recourant de la double instance, que, dans ces conditions, le recours doit être admis, en matière de renvoi et d'exécution du renvoi, et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision sur ces points, dûment motivée (art. 61 al. 1 PA), que, s’avérant manifestement infondé concernant les questions de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile et manifestement fondé en matière de renvoi et d'exécution du renvoi, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 6 of 8 -E-5413/2013 Page 7 que, le recourant ayant eu gain de cause en matière de renvoi et d'exécution du renvoi, et au vu des circonstances particulières de l'espèce, il est renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet, qu'ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation, qu'il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés, qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif: page suivante)

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E-5413/2013 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, est rejeté.

2.

Le recours, en matière de renvoi et d'exécution du renvoi, est admis, au sens des considérants.

3.

Les chiffres 3 à 5 de la décision de l'ODM du 23 août 2013 sont annulés et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, dûment motivée.

4.

Il n'est pas perçu de frais.

5.

La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

6.

Il n'est pas alloué de dépens.

7.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition:

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