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Entscheid

E-5420/2014

Asile (sans renvoi)

9. Oktober 2014Deutsch14 min

Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 29 août ... Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 29 août 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

janvier 2014 p. 21),

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E-5420/2014 Page 6 qu'en effet, il n'est pas vraisemblable qu'il ait pris le risque de voyager avec des documents établis à des identités différentes, qu'il n'est pas plausible non plus que le recourant ne soit pas capable, au vu notamment de son niveau d'instruction et des ses connaissances en anglais, d'indiquer le nom de la compagnie aérienne avec laquelle il aurait voyagé ni des villes dans lesquelles il aurait fait escale et où il aurait finalement atterri (cf. p-v d'audition du 28 janvier 2014 p. 22), que, dans ces conditions, de sérieux doutes se font jour quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressé de son pays, qu'enfin, les documents produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, qu'ainsi, les bulletins de notes des années 2003 à 2008 et la carte d'admission aux examens d'école secondaire n'ont aucune valeur probante, dans la mesure où ils permettent uniquement d'attester que l'intéressé a suivi l'école à cette période, mais non qu'il aurait rencontré des problèmes avec les autorités érythréennes, que, le document, produit au stade du recours, daté du (…) 2009, censé émaner du (…) et attester que le recourant a fait partie de E._______, n'est pas non plus déterminant, étant donné notamment qu'il a été communiqué sous forme de photocopie, qu'en effet, les documents produits sous cette forme sont dénués de force probante, dans la mesure où il s'agit d'un procédé au sujet duquel toutes manipulations ne peuvent être exclues, qu'à cela s'ajoute que le recourant n'explique pas pourquoi il n'a pas pu présenter cette pièce lors de la procédure de première instance, que, par ailleurs, les deux articles tirés d'Internet ne concernent pas le recourant personnellement et ne sont dès lors pas non plus pertinents, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, que le recours, faute de contenir des arguments susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 29 août 2014, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs ou -- 6 of 8 -E-5420/2014 Page 7 pour des motifs objectifs postérieurs à son départ, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en l'occurrence, l'ODM, dans sa décision du 29 août 2014, a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas licite (cf. art. 5 al. 1 LAsi) et a remplacée de ce fait cette mesure par une admission provisoire, que, dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-5420/2014 Page 6 qu'en effet, il n'est pas vraisemblable qu'il ait pris le risque de voyager avec des documents établis à des identités différentes, qu'il n'est pas plausible non plus que le recourant ne soit pas capable, au vu notamment de son niveau d'instruction et des ses connaissances en anglais, d'indiquer le nom de la compagnie aérienne avec laquelle il aurait voyagé ni des villes dans lesquelles il aurait fait escale et où il aurait finalement atterri (cf. p-v d'audition du 28 janvier 2014 p. 22), que, dans ces conditions, de sérieux doutes se font jour quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressé de son pays, qu'enfin, les documents produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, qu'ainsi, les bulletins de notes des années 2003 à 2008 et la carte d'admission aux examens d'école secondaire n'ont aucune valeur probante, dans la mesure où ils permettent uniquement d'attester que l'intéressé a suivi l'école à cette période, mais non qu'il aurait rencontré des problèmes avec les autorités érythréennes, que, le document, produit au stade du recours, daté du (…) 2009, censé émaner du (…) et attester que le recourant a fait partie de E._______, n'est pas non plus déterminant, étant donné notamment qu'il a été communiqué sous forme de photocopie, qu'en effet, les documents produits sous cette forme sont dénués de force probante, dans la mesure où il s'agit d'un procédé au sujet duquel toutes manipulations ne peuvent être exclues, qu'à cela s'ajoute que le recourant n'explique pas pourquoi il n'a pas pu présenter cette pièce lors de la procédure de première instance, que, par ailleurs, les deux articles tirés d'Internet ne concernent pas le recourant personnellement et ne sont dès lors pas non plus pertinents, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, que le recours, faute de contenir des arguments susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 29 août 2014, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs ou -- 6 of 8 -E-5420/2014 Page 7 pour des motifs objectifs postérieurs à son départ, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en l'occurrence, l'ODM, dans sa décision du 29 août 2014, a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas licite (cf. art. 5 al. 1 LAsi) et a remplacée de ce fait cette mesure par une admission provisoire, que, dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-5420/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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