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Entscheid

E-5423/2017

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

2. Oktober 2017Deutsch14 min

Asile (non-entrée en matière / absence de demande ... Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi (procédure à l'aéroport); décision du SEM du 20 septembre 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

13.

septembre 2017, Q. 15 p. 3 s.) n’avaient pas été signalées durant son audition sommaire (cf. pv d’audition du 8 septembre 2017, points 7 et 8.02 p. 7 ss), que les anamnèses réalisées par les médecins en Suisse n’évoquent d’ailleurs pas ces douleurs, qu’au vu de ce qui précède, et comme l’a souligné le SEM à juste titre, les allégations du recourant concernant son état de santé apparaissent sujettes à caution, qu’en tout état de cause, au vu des résultats des différents examens médicaux pratiqués en Suisse, le dossier du recourant ne fait apparaitre aucun problème de santé susceptible d’occasionner une mise en danger concrète, au sens de la jurisprudence susmentionnée, en cas de retour en Guinée, -- 7 of 9 -E-5423/2017 Page 8 qu’au demeurant, même si son état devait s’aggraver, rien n’indique qu'il ne pourrait pas obtenir, dans son pays d’origine, les soins et les médicaments qui lui seraient nécessaires, qu’en effet, la ville de C._______ possède des structures médicales suffisantes pour répondre aux besoins médicaux de l'intéressé (cf. notamment arrêt du Tribunal E-557/2017 du 30 mars 2017 consid. 9.3.3), le recourant ayant d’ailleurs lui-même précisé qu’il avait déjà été pris en charge et examiné dans son pays, y compris par des médecins spécialisés en cardiologie (cf. pv d’audition du 8 septembre 2017, point

7.02

p. 7 s; pv d’audition du 13 septembre 2017, Q. 19-24 p. 5 s.), qu’enfin, l’intéressé est jeune, apte au travail et au bénéfice d’une formation en hôtellerie et d’une expérience professionnelle en tant que gérant d’un restaurant à C._______, où il dispose par ailleurs d’un réseau social et familial, notamment sa mère et ses frères et sœurs, sur lesquels il pourra compter à son retour, que, pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, que si nécessaire, le recourant devra collaborer aux démarches visant à l'obtention des documents de voyage lui permettant de regagner son pays, que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr; cf. également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 8 of 9 -E-5423/2017 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au SARA. La juge unique: Le greffier: Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition:

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