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Entscheid

E-543/2015

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

11. Februar 2015Deutsch16 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ; r... Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ; recours réexamen ; décision de l'ODM du 13 janvier 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

11.

août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aucun élément au dossier ne permet de conclure que ce passeport serait un faux, qu'à cela s'ajoute que les explications de la recourante sur les raisons pour lesquelles son employeur lui aurait fait établir un passeport comportant une fausse identité sont fluctuantes, qu'elle a d'abord allégué qu'il l'avait fait établir en vue de voyager avec elle en Europe puis, dans un second temps, confrontée avec la date d'établissement du passeport, a affirmé qu'il avait dû l'obtenir afin de pouvoir l'engager, qu'au vu de ce qui précède, le moyen de preuve produit n'est pas susceptible de remettre en cause la décision prise au terme de la procédure ordinaire, s'agissant de la minorité alléguée par l'intéressée, que la recourante a encore fait valoir dans son recours, au titre de "faits nouveaux", que plusieurs personnes assumant sa prise en charge en -- 6 of 10 -E-543/2015 Page 7 Suisse s'accordaient à dire qu'elle paraissait beaucoup moins âgée que l'âge figurant sur son passeport, qu'elle a déposé plusieurs déclarations écrites des personnes concernées pour étayer cette affirmation, qu'elle a également allégué que ces personnes s'inquiétaient de sa vulnérabilité et a déposé un rapport médical, daté du 21 janvier 2015, concernant son "aptitude au transport", que les déclarations de tiers concernant son apparence physique doivent être mises en balance avec les autres éléments au dossier, qu'il convient encore une fois de rappeler que le réexamen d'une cause jugée ne peut être demandé que sur la base de moyens de preuve concluants, que les déclarations produites ne constituent à l'évidence pas de telles preuves, susceptibles d'inverser les conclusions auxquelles l'autorité est arrivée sur la base, notamment, du passeport délivré à l'intéressée et du manque de crédibilité de ses déclarations relatives à ce document, qu'enfin le fait que des tiers s'interrogent sur la différence entre son apparence physique et l'âge révélé par son passeport, largement supérieur à l'âge de la majorité, ne suffit pas à démontrer qu'elle est mineure, que, selon le rapport médical produit, du 21 janvier 2015, le passé de violences invoqué a pour conséquence qu'une évaluation globale de la situation médicale et psychologique de la patiente nécessitera du temps et l'établissement d'un lien de confiance avec le médecin, que, sans nier les souffrances que peut engendrer une situation d'exploitation telle que celle relatée par l'intéressée et la vulnérabilité qui peut en découler (à admettre la réalité des faits), force est de constater que le certificat médical produit n'établit pas l'existence d'un empêchement d'ordre médical au transfert, dans le sens que celui-ci serait irréalisable pour des raisons techniques ou médicales, qu'en effet la conclusion du médecin est motivée par la nécessité de plus amples investigations pour l'établissement d'une évaluation psychologique de l'intéressée, -- 7 of 10 -E-543/2015 Page 8 que rien ne permet d'affirmer qu'un tel suivi ne pourrait pas être réalisé en Allemagne, Etat compétent pour l'examen de sa demande d'asile, que, cela dit, il appartiendra au SEM de vérifier encore, au moment du transfert, la question de l'aptitude au transport de l'intéressée, afin de s'assurer qu'aucun obstacle majeur d'ordre médical ne serait survenu dans l'intervalle, qu'il ne ressort du certificat produit ni que l'intéressée souffre de troubles majeurs ni qu'elle aurait établi avec un praticien en Suisse un lien de confiance privilégié, au point qu'une interruption de ce suivi pourrait entraîner un risque sérieux et avéré pour son intégrité physique ou psychique, voire pour sa vie, que, dans ces conditions, il n'apparaît aucunement que le transfert de l'intéressée en Allemagne serait susceptible de constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, au sens de la jurisprudence restrictive en la matière, qu'il n'apparaît pas non plus que le SEM n'a pas fait correctement usage de son pouvoir d'appréciation en considérant que les éléments nouveaux invoqués ne justifiaient pas une reconsidération de son refus d'appliquer la clause de souveraineté, puisque l'intéressée pouvait obtenir dans l'Etat compétent le suivi médical approprié, qu'il sied encore d'observer que l'Allemagne n'est pas le lieu où la recourante prétend avoir été exploitée et que rien n'indique qu'elle pourrait être confrontée dans ce pays à ses anciens employeurs, que le SEM a sollicité le consentement de la recourante pour informer les autorités allemandes qu'elle alléguait être victime de traite ou pour le moins avoir été exploitée par son employeur, qu'il appartiendra donc au SEM de communiquer cette information, préalablement au transfert, et aux autorités allemandes de prendre, si une telle situation était avérée, les mesures découlant de la convention précitée, que sa situation de victime potentielle de traite humaine, déjà relevée en procédure ordinaire, ne constitue en revanche pas une modification de circonstances justifiant la reconsidération de la décision entrée en force concernant le transfert de l'intéressée, -- 8 of 10 -E-543/2015 Page 9 que, comme relevé par le SEM, il appartiendra à l'intéressée de faire valoir en Allemagne les faits susceptibles de fonder sa demande de protection et l'éventuelle nécessité de mesures particulières au sens de la convention précitée, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que les mesures de suspension provisoire de l'exécution du renvoi cessent de déployer leur effet avec le présent arrêt, que, dans la mesure où il est immédiatement statué au fond, la demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet, que, vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA), que celle-ci a toutefois demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, étant précisé que les dispositions contenues dans la LAsi et dans la PA sont celles applicables en l'occurrence, que, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA apparaissant comme remplies, sa demande doit être admise, que, partant, il est renoncé à la perception de frais de procédure, que, s'agissant d'une demande de reconsidération dans le cadre d'une procédure Dublin, la disposition spéciale de l'art. 110a al. 1 LAsi ne s'applique pas (cf. 110a al. 2 LAsi), que la cause ne présentait pas, sur le plan juridique, une difficulté particulière justifiant le concours d'un avocat, de sorte que les conditions de l'art. 65 al. 2 PA pour la nomination d'un avocat d'office ne sont pas remplies, que la demande de nomination d'un défenseur doit en conséquence être rejetée, (dispositif page suivante)

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E-543/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

3.

La demande de dispense des frais de procédure est admise.

4.

Il n'est pas perçu de frais.

5.

La demande de nomination d'un défenseur est rejetée.

6.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège: La greffière: William Waeber Isabelle Fournier

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