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Entscheid

E-544/2012

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

5. März 2012Deutsch12 min

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); ... Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 29 décembre 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

21.

septembre 2011, requérant des soins que seule la Suisse serait en mesure de fournir pour éviter une mise en danger concrète de sa vie, qu'ils ont produit à cet effet plusieurs certificats médicaux, datés des 31 octobre 2011, 14 novembre 2011 et 30 novembre 2011, qu'il s'agit dès lors d'examiner si les motifs invoqués par les intéressés sont constitutifs d'une modification notable des circonstances, telle que définie ci-dessus, que force est de constater que tel n'est pas le cas, qu'en effet, le Tribunal observe que B._______ souffrait déjà d'obésité morbide lors de son arrivée en Suisse, tout comme d'une fragilité psychologique ainsi que d'un état anxieux important (cf. certificat médical du 13 novembre 2008, respectivement procès-verbal d'audition de l'intéressée du 27 février 2008 ad point 3), que si le Tribunal ne nie pas que la maladie de l'intéressée a évolué au fil du temps, il observe toutefois que l'état de santé de l'intéressée ne s'est pas modifié d'une manière à ce point importante et soudaine que l'analyse effectuée dans le prononcé du 28 septembre 2011 aurait perdu toute pertinence, qu'ainsi que le retenait le Tribunal dans cet arrêt, il n'apparaissait pas que l'intéressée se trouvait dans un état de santé nécessitant des soins essentiels, dont la rupture engagerait le pronostic vital, -- 4 of 8 -E-544/2012 Page 5 que c'est pour tenter d'apporter la preuve du contraire que les intéressés ont introduit leur demande de réexamen, que force est cependant de constater que les certificats médicaux présentés à l'appui de la demande de réexamen ne font que reprendre les diagnostics précédemment établis, que, pour ce qui a trait au certificat médical produit à l'appui du mémoire de recours et daté du 27 janvier 2012, dans lequel le docteur S.D. s'étonne que les éléments développés dans les rapports médicaux relatifs à l'intéressée aient été aussi peu considérés, il convient cependant de préciser que si le Tribunal ne peut s'écarter sans autre des conclusions de l'expert (cf. JICRA 2002 n° 18), il n'en demeure pas moins qu'il continue de pouvoir apprécier librement dites conclusions au regard des conditions posées par la loi, que, dans le cas présent, force est de constater que l'intéressée – qui souffrait déjà des problèmes invoqués en Suisse dans son pays – a pu bénéficier d'une prise en charge médicale en Serbie, qu'il importe également de relever que selon un article daté de 2007 du World Psychiatry (World Psychiatry, Reform of mental health care in Serbia: ten steps plus one, juin 2007), 46 institutions psychiatriques d'hospitalisation sont actives en Serbie, qu'il existe par ailleurs 71 services ambulatoires dans les centres de santé municipaux, auxquels l'intéressée pourra accéder grâce à l'obtention d'une carte de santé, qu'il existe en outre des hôpitaux spécialisés dans le traitement de l'obésité, qu'ainsi, force est de constater que l'accès aux soins est garanti à l'intéressée, que, nonobstant ce fait, le Tribunal observe que, des différents certificats médicaux produits par les intéressés depuis leur arrivée en Suisse, il apparaît que ni l'obésité ni l'anxiété dont souffre l'intéressée n'ont pu être maîtrisés, dès lors que l'indice de masse corporel de l'intéressé a crû au fil des ans et que son anxiété n'a jamais cessé de se manifester, empêchant par d'ailleurs une hospitalisation de l'intéressée en vue d'une meilleure prise en charge de son excès de poids (cf. certificat médical du 30 novembre 2011), -- 5 of 8 -E-544/2012 Page 6 qu'il n'apparaît dès lors pas qu'il serait porté atteinte à la dignité humaine de l'intéressée, en cas d'exécution de son renvoi, contrairement à ce que prétendent les intéressés dans leur mémoire de recours, que les intéressés mettent également en avant le fait qu'ils ne leur seraient pas possible de s'occuper de B._______, tout en travaillant, qu'il ressort toutefois des déclarations des intéressés (cf. procès-verbal d'audition du 27 février 2008 de A._______), qu'ils ont encore de la famille sur place, qu'il peut par ailleurs être attendu des intéressés qu'ils s'efforcent de mettre en place un réseau de soins autour de B._______, afin de les décharger dans leurs tâches, que c'est donc à tort que les intéressés invoquent une modification notable des circonstances depuis le prononcé du 20 août 2009, respectivement du 28 septembre 2011, qu'en ce sens, les intéressés requièrent avant tout une appréciation différente de leur situation personnelle, ce que l'ordre juridique exclut formellement, que, s'agissant du suivi dont fait l'objet leur fille C._______, en raison d'un état dépressif sévère accompagné d'idées suicidaires (cf. certificat médical du 26 janvier 2012, joint au mémoire de recours), le Tribunal observe qu'il s'agit là d'un élément nouveau, nullement évoqué auparavant, que le recours, dans la mesure où il est fondé par les problèmes de santé de C._______ est donc irrecevable, que si les intéressés entendent en déduire un empêchement à l'exécution du renvoi, ils leur appartient de s'adresser à l'ODM pour raison de compétence, qu'enfin, les intéressés ont encore relevé l'erreur de datation sur la décision rendue le 29 décembre 2009 (recte: 2011) par l'ODM, que force est de constater qu'il ne s'agit que d'une simple erreur de frappe, qui ne saurait en aucun cas entraîner l'annulation de la décision, que cela précisé, cette erreur n'a pas affecté les intéressés dans l'exercice de leur droit de recourir, -- 6 of 8 -E-544/2012 Page 7 qu'au vu de ce qui précède, faute d'élément pertinent, la décision de l'ODM écartant la demande de réexamen motivée doit être confirmée et le recours rejeté, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours devant être considérées comme d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, les demandes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et à la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure sont sans objet, (dispositif page suivante)

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E-544/2012 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

E-544/2012 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège: La greffière: Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition:

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