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Entscheid

E-5448/2015

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

8. Oktober 2015Deutsch13 min

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); ... Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 6 août 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

591.

et arrêts cités), qu'en l'occurrence, la bonne intégration du recourant en Suisse, son indépendance financière et son comportement irréprochable sont sans

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E-5448/2015 Page 6 pertinence, étant souligné que la durée de sa présence en Suisse semble être avant tout due à sa volonté de ne pas se conformer aux décisions de renvoi rendues à son endroit depuis 2004, que, comme cela a déjà été dit dans l'arrêt du Tribunal du 8 novembre 2010, le recourant est encore jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle, qu'il est aussi en mesure de subvenir à ses besoins, que, comme le SEM l'a souligné à bon escient, on peut donc attendre de l'intéressé, vu son âge et son état de santé, un certain effort pour surmonter d'éventuelles difficultés initiales à trouver, à son retour dans son pays, un logement ainsi qu'un emploi lui assurant un minimum vital, que le recourant ne prétend ni ne démontre non plus avoir eu en Suisse une activité d'opposant si remarquable qu'elle aurait pu le faire repérer par les autorités de son pays, que le rapport de Human Rights Watch du mois d'avril 2014 sur la surveillance exercée par les autorités éthiopiennes sur les exilés éthiopiens à l'étranger auquel l'intéressé renvoie le Tribunal ne le concerne pas directement, qu'on ne peut en tout cas pas en conclure que les autorités éthiopiennes l'auraient dans leur collimateur, qu'il n'a du reste fourni aucun indice dans ce sens, qu'il n'existe ainsi pas non plus d'éléments de nature à faire apparaître aujourd'hui l'exécution du renvoi illicite (cf. art. 83 al. 3 LEtr; ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3; ATAF 2009/2 consid. 9.1), qu'il doit encore être relevé ici que les arguments avancés par l'intéressé sont de ceux qui doivent être pris en compte dans le cadre de l'examen d'un éventuel droit de séjour en Suisse en matière de police des étrangers, que selon lui, cet examen aurait été effectué, mais défavorablement, que quoi qu'il en soit, il ne saurait le contester et obtenir une nouvelle appréciation de sa situation par le biais de la présente procédure, -- 6 of 8 -E-5448/2015 Page 7 qu'en définitive, dépourvu d'arguments de nature à remettre en cause la décision du SEM du 6 août 2015, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-5448/2015 Page 6 pertinence, étant souligné que la durée de sa présence en Suisse semble être avant tout due à sa volonté de ne pas se conformer aux décisions de renvoi rendues à son endroit depuis 2004, que, comme cela a déjà été dit dans l'arrêt du Tribunal du 8 novembre 2010, le recourant est encore jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle, qu'il est aussi en mesure de subvenir à ses besoins, que, comme le SEM l'a souligné à bon escient, on peut donc attendre de l'intéressé, vu son âge et son état de santé, un certain effort pour surmonter d'éventuelles difficultés initiales à trouver, à son retour dans son pays, un logement ainsi qu'un emploi lui assurant un minimum vital, que le recourant ne prétend ni ne démontre non plus avoir eu en Suisse une activité d'opposant si remarquable qu'elle aurait pu le faire repérer par les autorités de son pays, que le rapport de Human Rights Watch du mois d'avril 2014 sur la surveillance exercée par les autorités éthiopiennes sur les exilés éthiopiens à l'étranger auquel l'intéressé renvoie le Tribunal ne le concerne pas directement, qu'on ne peut en tout cas pas en conclure que les autorités éthiopiennes l'auraient dans leur collimateur, qu'il n'a du reste fourni aucun indice dans ce sens, qu'il n'existe ainsi pas non plus d'éléments de nature à faire apparaître aujourd'hui l'exécution du renvoi illicite (cf. art. 83 al. 3 LEtr; ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3; ATAF 2009/2 consid. 9.1), qu'il doit encore être relevé ici que les arguments avancés par l'intéressé sont de ceux qui doivent être pris en compte dans le cadre de l'examen d'un éventuel droit de séjour en Suisse en matière de police des étrangers, que selon lui, cet examen aurait été effectué, mais défavorablement, que quoi qu'il en soit, il ne saurait le contester et obtenir une nouvelle appréciation de sa situation par le biais de la présente procédure, -- 6 of 8 -E-5448/2015 Page 7 qu'en définitive, dépourvu d'arguments de nature à remettre en cause la décision du SEM du 6 août 2015, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-5448/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le

22 septembre 2015.

3.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Jean-Claude Barras

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