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Entscheid

E-5458/2015

Asile (divers)

16. September 2015Deutsch10 min

Asile (demande de restitution de délai); décision ... Asile (demande de restitution de délai); décision du SEM du 17 août 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:31:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:31:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

30.

jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli l'acte omis dans le même délai (art. 24 al. 1 PA), que la recevabilité de la demande suppose le respect de ces deux dernières conditions cumulatives (MAITRE/THALMANN [BOCHSLER], in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 24, n. 17, p. 490; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2009, ad. art. 50 LTF, p. 338, ch. 3), que, en l'espèce, la demande a été déposée conjointement au recours du

7 septembre 2015, que dite demande a été manifestement déposée dans les trente jours dès la fin de l'empêchement invoqué, qu'en conséquence, la demande de restitution du délai de recours est recevable, que, sur le plan matériel, l’art. 24 al. 1 PA subordonne la restitution d’un délai à l’existence d’un empêchement intervenu sans faute (STEFAN VOGEL, op. cit., n. 7 ad. art. 24 PA, p. 332 ss; JEAN-MAURICE FRÉSARD, op. cit., ad. art. 50 LTF, p. 338 ss, ch. 4), -- 3 of 6 -E-5458/2015 Page 4 qu’est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – ou un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé (JEAN-MAURICE FRÉSARD, ibidem), que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral: Commentaire, 2008, ad. art. 50 LTF, n. 1332 ss, p. 564 ss; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 304, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation d’un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires et de charger un tiers de s’occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86, 114 II 181, 112 V 255, 108 V 109, 104 II 61), que, autrement dit, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (YVES DONZALLAZ, op. cit., ad. art. 50 LTF, n. 1331, p. 563; aussi arrêt du TAF E-1909/2012 du 30 avril 2012 et la réf. cit.), qu'en l’espèce, l'intéressé n'a fait état d'aucune hospitalisation, et n'a déposé aucun document d'ordre médical de nature à démontrer qu'il se serait trouvé dans l'incapacité totale de recourir dans le délai prescrit ou d'en charger un mandataire, qu'il n'a ainsi pas été en mesure d'établir l'existence d'un obstacle objectif insurmontable au sens vu ci-dessus, que dans tous les cas, son devoir de diligence lui imposait de procéder aussi vite que possible, le cas échéant en déposant un recours imparfait, uniquement pour sauvegarder le délai légal, sans le motiver immédiatement, et de requérir du Tribunal un délai supplémentaire pour sa régularisation (art. 52 al. 2 PA), qu'en conclusion, l'empêchement allégué n'est pas constitutif d'une excuse valable au sens restrictif de la jurisprudence, que, au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai est rejetée, que, dès lors, le recours du 7 septembre 2015, déposé tardivement, doit être déclaré irrecevable, -- 4 of 6 -E-5458/2015 Page 5 que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conditions n'en étant pas remplies (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

7 septembre 2015, que dite demande a été manifestement déposée dans les trente jours dès la fin de l'empêchement invoqué, qu'en conséquence, la demande de restitution du délai de recours est recevable, que, sur le plan matériel, l’art. 24 al. 1 PA subordonne la restitution d’un délai à l’existence d’un empêchement intervenu sans faute (STEFAN VOGEL, op. cit., n. 7 ad. art. 24 PA, p. 332 ss; JEAN-MAURICE FRÉSARD, op. cit., ad. art. 50 LTF, p. 338 ss, ch. 4), -- 3 of 6 -E-5458/2015 Page 4 qu’est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – ou un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé (JEAN-MAURICE FRÉSARD, ibidem), que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral: Commentaire, 2008, ad. art. 50 LTF, n. 1332 ss, p. 564 ss; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 304, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation d’un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires et de charger un tiers de s’occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86, 114 II 181, 112 V 255, 108 V 109, 104 II 61), que, autrement dit, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (YVES DONZALLAZ, op. cit., ad. art. 50 LTF, n. 1331, p. 563; aussi arrêt du TAF E-1909/2012 du 30 avril 2012 et la réf. cit.), qu'en l’espèce, l'intéressé n'a fait état d'aucune hospitalisation, et n'a déposé aucun document d'ordre médical de nature à démontrer qu'il se serait trouvé dans l'incapacité totale de recourir dans le délai prescrit ou d'en charger un mandataire, qu'il n'a ainsi pas été en mesure d'établir l'existence d'un obstacle objectif insurmontable au sens vu ci-dessus, que dans tous les cas, son devoir de diligence lui imposait de procéder aussi vite que possible, le cas échéant en déposant un recours imparfait, uniquement pour sauvegarder le délai légal, sans le motiver immédiatement, et de requérir du Tribunal un délai supplémentaire pour sa régularisation (art. 52 al. 2 PA), qu'en conclusion, l'empêchement allégué n'est pas constitutif d'une excuse valable au sens restrictif de la jurisprudence, que, au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai est rejetée, que, dès lors, le recours du 7 septembre 2015, déposé tardivement, doit être déclaré irrecevable, -- 4 of 6 -E-5458/2015 Page 5 que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conditions n'en étant pas remplies (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-5458/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La demande de restitution de délai de recours est rejetée.

2.

Le recours du 7 septembre 2015 est irrecevable.

3.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: François Badoud Antoine Willa Expédition:

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