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Entscheid

E-5473/2022

Asile et renvoi (demande multiple)

12. Januar 2023Deutsch14 min

Asile et renvoi (demande multiple); décision du SE... Asile et renvoi (demande multiple); décision du SEM du 31 octobre 2022. Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

13.

septembre 2021 (accompagné de traductions), deux enregistrements faits à l’aide de caméras de surveillance (censés attester des deux incidents survenus en septembre 2021 au domicile familial), une lettre de sa mère du 30 septembre 2021 (accompagnée de traductions), ainsi que plusieurs photographies le montrant à des manifestations en Suisse, -- 4 of 10 -E-5473/2022 Page 5 que, le 31 octobre 2022, le SEM a rejeté cette demande estimant en substance que les faits allégués et moyens de preuve produits ne permettaient pas de retenir que l’intéressé était dans le collimateur des autorités sri-lankaises, que dans son recours, A._______ conteste cette appréciation, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'està-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3), qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas établi l’existence d’une crainte fondée de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, que les faits nouvellement invoqués, prétendument survenus au Sri Lanka en août et septembre 2021, sont sujets à caution, dès lors qu’ils reposent sur des pièces suspectes ou dotées d’une très faible valeur probatoire, que l’authenticité du document "Message form" du 13 septembre 2021, dont il ressort que la mère du recourant aurait été convoquée par le TID afin d’être interrogée, à Colombo, sur les activités de soutien et d’encouragement de son fils pour les LTTE, est douteuse, -- 5 of 10 -E-5473/2022 Page 6 qu’il est pour le moins étonnant que le recourant soit en possession de ce document, qui plus est dans sa version originale, celui-ci étant en principe destiné à un usage interne des autorités sri-lankaises, qu’en effet, l’original d’une telle pièce n’était pas destiné à sa mère, mais aux agents de la police de Jaffna chargés de l’emmener à Colombo pour interrogatoires, qu’il est également insolite que la TID ait attendu l’an 2021, soit plus de quatre années après le départ du recourant, pour émettre cette convocation, que les deux enregistrements faits à l’aide de caméras de surveillance, censés attester des incidents survenus en septembre 2021 au domicile de la mère de l’intéressé, ne démontrent pas non plus une crainte de persécution en cas de retour, que ces vidéos ne sont en effet pas de nature à établir que les événements filmés se seraient déroulés au domicile précité, ni d’ailleurs les circonstances dans lesquelles ils auraient eu lieu, ni encore les mobiles des agresseurs, que tout porte à croire qu’il s’agit d’enregistrements confectionnés pour les besoins de la cause, eu égard au risque important de collusion entre le recourant et les membres de sa famille, qu’il en va de même de la lettre de la mère du recourant, du

30.

septembre 2021, dont le contenu n’est pas susceptible à lui seul d’établir la véracité des faits prétendument survenus en août et septembre 2021, ni d’ailleurs l’existence de recherches ciblées à l’égard du recourant de la part des autorités sri-lankaises, que, par ailleurs, l’acte du 18 octobre 2021 ne comporte aucun moyen de preuve susceptible de faire passer l’intéressé comme un meneur ou une personne dont l’engagement en exil pourrait attirer négativement l’attention sur lui, que ses allégations selon lesquelles il aurait organisé une grande manifestation à Genève, le 20 septembre 2021, ne sont nullement étayées, -- 6 of 10 -E-5473/2022 Page 7 que pour autant qu’il soit reconnaissable sur les clichés produits, il apparaît plutôt avoir été un simple participant à cette manifestation, sans fonction ou rôle prépondérant, que les autres pièces remises (un article de presse, portant sur la manifestation à Genève, et les fichiers vidéos visionnables sur une clé USB et via des liens hypertextes) n’ont aucun rapport direct avec lui et ne le concernent dès lors pas personnellement, que les griefs avancés par l’intéressé dans son recours n’indiquent pas précisément pour quels motifs la position du SEM ne saurait être suivie et s’épuisent ainsi dans une critique purement appellatoire, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’a pas entrepris de démarches complémentaires, sous la forme d’une enquête d’ambassade ou la tenue d’une nouvelle audition sur les motifs d’asile (cf. p. 8 du recours), et qu’il a derechef dénié la qualité de réfugié au recourant ainsi que rejeté sa demande d’asile multiple, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario), que, faute de s’être vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), l’intéressé ne peut valablement se prévaloir du principe de non‑refoulement de l’art. 5 al. 1 LAsi, que pour les mêmes motifs qu’évoqués précédemment, il n’a pas non plus établi ou à tout le moins rendu vraisemblable l’existence d’un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du

10.

décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]),

-- 7 of 10 --

E-5473/2022 Page 8 qu’aussi, l’exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, comme déjà indiqué dans l’arrêt E-1542/2020 (cf. consid. 10.5.2), suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le pays n’est pas non plus susceptible de modifier cette appréciation, qu’in casu, des critères individuels favorables à la réinsertion du recourant à B._______ (province du Nord), d’où il provient, existent (cf. arrêt E-1542/2020, consid. 10.5.3), que l’exécution du renvoi ne se heurte pas non plus à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12), qu’il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, qu’en conséquence, la décision entreprise doit également être confirmée en tant qu’elle concerne l’exécution du renvoi, qu’il s’ensuit que le recours du 28 novembre 2022 est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 8 of 10 -E-5473/2022 Page 9 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le

29 décembre 2022, (dispositif page suivante)

29 décembre 2022, (dispositif page suivante)

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E-5473/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 29 décembre 2022.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique: Le greffier: Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli

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