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Entscheid

E-5499/2020

Asile (sans exécution du renvoi)

4. Dezember 2020Deutsch13 min

Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM ... Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 8 octobre 2020 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

12.

août 2020, expliquant qu’il avait voulu venir en Suisse afin de s’y mettre à l’abri à cause de sa situation familiale en lien avec la situation sécuritaire en Afghanistan et afin de réaliser son rêve de vivre dignement dans un endroit sûr, d’étudier et de construire un avenir, qu’ainsi, l’argumentation du SEM apparaît ainsi conforme à l’art. 3 LAsi, qu’il n’y a pas lieu de conclure à une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au regard de l’art. 3 LAsi, que le SEM n’a aucunement méconnu, comme le lui reproche le recourant, la situation régnant dans sa région d’origine, dans son ensemble, qu’il a cependant conclu, avec raison, que le motif du départ de l’intéressé résidait dans l’insécurité générale due à la situation de conflit dans cette région, qui a justifié de renoncer à l’exécution du renvoi, et non en une persécution ciblée visant l’intéressé pour des motifs déterminants au regard de l’art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le SEM a, à raison, refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et rejeté sa demande d’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour -- 7 of 9 -E-5499/2020 Page 8 ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que la question de l’exécution de cette mesure ne se pose pas puisque le SEM y a renoncé et a mis le recourant au bénéfice d’une admission provisoire, que le recours est, ainsi, rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’il est toutefois renoncé à leur perception, compte tenu des particularités du cas d’espèce (cf. art. 63 PA i.f. et art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante)

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E-5499/2020 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: William Waeber Isabelle Fournier

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