Lexipedia

Entscheid

E-551/2014

Asile et renvoi

27. März 2014Deutsch17 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 10 janvier 2... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 10 janvier 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

18.

ans, que, lors de l'audition du 19 septembre 2013, il s'est à nouveau contredit en indiquant avoir passé "peu de temps" chez F._______ (pv d'audition du 19 septembre 2013, Q68 p. 8) et au Sénégal (ibidem, Q35 p. 5), que, s'agissant de son séjour à l'hôpital, il a d'abord expliqué s'y être réveillé et n'avoir cherché F._______ qu'une fois sorti (pv d'audition du

28 septembre 2011, p. 5), avant de soutenir tantôt avoir couru à l'hôpital (pv d'audition du 19 septembre 2013, Q41 p. 5), tantôt y avoir été conduit par des voisins (ibidem, Q63 p. 7) et, enfin, que F._______, averti par lesdits voisins, s'y était rendu et s'était occupé de lui déjà à ce moment (ibidem, Q65-67 p. 8), que, entendu sur ces incohérences, ses explications selon lesquelles il utiliserait le terme "courir" dans plusieurs sens, n'emportent guère conviction (ibidem, Q64 p. 8), que le recourant n'a en outre apporté aucun détail sur l'altercation survenue entre F._______ et les rebelles, alors même qu'elle constituerait une des raisons de sa fuite, que la même remarque s'impose s'agissant des craintes qu'aurait subitement ressenties le père de l'ami chez qui il séjournait au Sénégal, et en raison desquelles il aurait été contraint de partir, que, à cela s'ajoute l'impression stéréotypée que renvoie la description de son voyage jusqu'en Suisse, que, en effet, il n'est pas convaincant que le recourant ait été en mesure d'accomplir ce voyage financé par un inconnu et sans document d'identité, que de sérieux doutes existent dès lors quant aux réelles circonstances de son départ, que son recours ne contient aucun indice concret ni élément objectif qui permettrait de lever les doutes sur la véracité des faits allégués, -- 5 of 9 -E-551/2014 Page 6 que, dans ces conditions, les déclarations du recourant ne satisfont manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que, au surplus, même si leur vraisemblance avait été admise, les faits relatés ne seraient pas constitutifs d'une persécution pour des motifs politiques ou analogues au sens de l'art. 3 LAsi et une possibilité de protection interne dans une autre partie du pays aurait pu lui être opposée, que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en ce qu'elle concerne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; que, en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que, n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), -- 6 of 9 -E-551/2014 Page 7 que, selon l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), que la Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres; qu'il est jeune et bénéficie d'une formation scolaire, de même que d'une expérience en tant qu'agriculteur; qu'il est apte à travailler; qu'il peut être attendu de lui qu'il trouve les moyens d'assurer sa subsistance, que, ainsi, l'exécution de son renvoi apparaît raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué au fond, la demande du recourant tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, -- 7 of 9 -E-551/2014 Page 8 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

28 septembre 2011, p. 5), avant de soutenir tantôt avoir couru à l'hôpital (pv d'audition du 19 septembre 2013, Q41 p. 5), tantôt y avoir été conduit par des voisins (ibidem, Q63 p. 7) et, enfin, que F._______, averti par lesdits voisins, s'y était rendu et s'était occupé de lui déjà à ce moment (ibidem, Q65-67 p. 8), que, entendu sur ces incohérences, ses explications selon lesquelles il utiliserait le terme "courir" dans plusieurs sens, n'emportent guère conviction (ibidem, Q64 p. 8), que le recourant n'a en outre apporté aucun détail sur l'altercation survenue entre F._______ et les rebelles, alors même qu'elle constituerait une des raisons de sa fuite, que la même remarque s'impose s'agissant des craintes qu'aurait subitement ressenties le père de l'ami chez qui il séjournait au Sénégal, et en raison desquelles il aurait été contraint de partir, que, à cela s'ajoute l'impression stéréotypée que renvoie la description de son voyage jusqu'en Suisse, que, en effet, il n'est pas convaincant que le recourant ait été en mesure d'accomplir ce voyage financé par un inconnu et sans document d'identité, que de sérieux doutes existent dès lors quant aux réelles circonstances de son départ, que son recours ne contient aucun indice concret ni élément objectif qui permettrait de lever les doutes sur la véracité des faits allégués, -- 5 of 9 -E-551/2014 Page 6 que, dans ces conditions, les déclarations du recourant ne satisfont manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que, au surplus, même si leur vraisemblance avait été admise, les faits relatés ne seraient pas constitutifs d'une persécution pour des motifs politiques ou analogues au sens de l'art. 3 LAsi et une possibilité de protection interne dans une autre partie du pays aurait pu lui être opposée, que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en ce qu'elle concerne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; que, en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que, n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), -- 6 of 9 -E-551/2014 Page 7 que, selon l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), que la Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres; qu'il est jeune et bénéficie d'une formation scolaire, de même que d'une expérience en tant qu'agriculteur; qu'il est apte à travailler; qu'il peut être attendu de lui qu'il trouve les moyens d'assurer sa subsistance, que, ainsi, l'exécution de son renvoi apparaît raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué au fond, la demande du recourant tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, -- 7 of 9 -E-551/2014 Page 8 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

-- 8 of 9 --

E-551/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Sylvie Cossy Katia Berset Expédition:

-- 9 of 9 --