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Entscheid

E-5516/2022

Asile (sans exécution du renvoi)

15. Dezember 2022Deutsch14 min

Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM ... Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 31 octobre 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

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Erwägungen

2.

Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 2011/22 consid. 3.3), que, formellement, le recourant reproche au SEM de n'avoir évoqué, dans sa décision ni le caractère sexuel de l’agression perpétrée contre lui par son cousin ni ses conséquences sur sa santé mentale, que, d’après lui, iI incombait au SEM de prendre en compte ces éléments d’abord séparément puis ensemble lors de l’examen des persécutions antérieures à la fuite, -- 5 of 9 -E-5516/2022 Page 6 que, de fait, ce ne sont ni les caractéristiques de cette agression ni même, à proprement parler, ses conséquences, médicales ou sociales, qui sont déterminantes pour l'octroi de l'asile, mais son motif, qu’en l’occurrence, le SEM a examiné la pertinence des motifs (d’asile) allégués au regard de l’art. 3 LAsi, retenant que ni l’agression du recourant par son cousin ni les menaces proférées à son endroit pour avoir dénoncé cette agression ne résultaient de l’un des motifs mentionnés à cette disposition, que ce seul constat est déterminant, les caractéristiques de l'agression et ses conséquences pour l’intéressé relevant, pour leur part, de l’examen à entreprendre au fond, que l’intéressé a pu comprendre cette argumentation, qu’il a d’ailleurs attaquée dans son recours en soutenant que, contrairement à ce qui avait été retenu par le SEM, l’agression dont il avait été victime et ses suites relevaient de l’art. 3 LAsi, que, de son côté, le Tribunal est à même d’exercer son contrôle, que les griefs formels du recourant tombent dès lors à faux, qu’en l’occurrence, c’est la crainte du recourant d’être exposé à la vengeance de son cousin qui l’a poussé à fuir son pays, qu’à l’origine de cette crainte, on trouve les menaces proférées à son endroit par son cousin, suivie de l’agression de son frère par ce même cousin, avec la complicité d’inconnus, dans le but de faire savoir à l’intéressé ce qui l’attendait, qu’à l’instar du SEM, il y a toutefois lieu de constater que le motif de ces menaces et de cette agression, soit la volonté exprimée par son cousin de se venger du recourant pour avoir rapporté aux autorités son forfait, n’est pas constitutif d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi dès lors qu’il ne tombe pas dans le champ de cette disposition, que, contrairement à ce que laisse entendre l’intéressé, la présence de talibans aux côtés de son cousin lorsque celui-ci avait réitéré, en son absence, ses menaces contre lui chez ses parents n’y change rien, que pas davantage que précédemment, les menaces proférées à ce moment ne résultaient d’un des motifs de l’art. 3 LAsi, -- 6 of 9 -E-5516/2022 Page 7 que, ne serait-ce que parce qu’elles avaient à nouveau été le fait de ce cousin, ces menaces procédaient toujours de sa volonté de se venger du recourant pour les torts qu’il lui avait causés en rapportant son agression, qu’il ne ressort d’ailleurs à aucun moment des déclarations de l’intéressé que lui-même et ses parents auraient été accusés par ce cousin et ceux qui l’accompagnaient d’être opposés aux talibans, que, comme souligné avec à propos par le SEM, jusque-là, ni lui ni ses parents n’avaient d’ailleurs eu affaire aux talibans, que, dans ces conditions, les préjudices que les talibans pourraient lui infliger dans son pays seraient avant tout dus à un soutien de leur part à son cousin et non pas à ses convictions ou à celles de ses parents, qu’en définitive, il apparaît que si les préjudices allégués par l’intéressé sont manifestement à déplorer, sa crainte d’en subir de nouveaux est de celle qui doit être examinée sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi, examen qui n’a pas à être effectué ici dans la mesure où il a été mis au bénéfice de l’admission provisoire, qu'enfin, l’art. 1 let. C ch. 5 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) prévoit qu'un changement de situation, faisant cesser la qualité de réfugié, n'est pas opposable à celui qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures, que seuls peuvent invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui, au moment de leur départ, répondaient à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1999 n° 7 précité; ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380-381), qu’en l’espèce, toujours sans nier la gravité des préjudices allégués, le recourant, comme cela a déjà été dit, n’avait pas la qualité de réfugié au moment où il a fui l’Afghanistan, son agression n’ayant clairement pas non plus été motivée par l’une des raisons citées à l’art. 3 LAsi, de sorte que l'existence de raisons impérieuses est d’emblée exclue dans son cas, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, -- 7 of 9 -E-5516/2022 Page 8 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’intéressé étant au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au regard de sa situation personnelle et de celle dans son pays, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à son exécution – l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité – étant de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4), que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que du moment qu'il est statué immédiatement au fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet, que, compte tenu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il y aurait donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’en application de l’art. 6 let. b FITAF, il n’en sera toutefois pas perçu, (dispositif: page suivante)

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E-5516/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Jean-Claude Barras

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