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Entscheid

E-5535/2013

Asile et renvoi (recours réexamen)

9. Oktober 2013Deutsch16 min

Asile et renvoi (recours réexamen); décision de l'... Asile et renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 23 septembre 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

25.

février 2013, au motif qu'il craignait les représailles en cas de retour dans son pays, qu'il n'avait alors allégué que des motifs d'ordre économique, soit qu'il voulait trouver du travail en Suisse pour aider son père âgé et subvenir à ses besoins, indiquant expressément qu'il ne rencontrait aucun problème d'ordre politique dans son pays (audition du 5 décembre 2011, ch. 7.01,

8.01

et 9.01; audition du 21 février 2013, R25 et R29),

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E-5535/2013 Page 5 que, à l'appui de sa demande de réexamen du 31 juillet 2013, l'intéressé se dit désormais menacé de mort en raison de la tentative de coup d'Etat du 1er avril 2010 contre le Ministre Carlos Gomes Junior, chef du Parti africain pour l'Indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIG), ministre revenu aux affaires avant d'être arrêté et exilé en Côte-d'Ivoire suite à un second coup d'Etat survenu le 12 avril 2012, que, à l'appui de sa demande, le recourant produit une carte d'identité militaire et un "Certificado" du 12 mars 2012 établi par "Republica da Guiné-Bissau Ministério da defesa e dos combatentes da liberdade da pàtria estado maior general divisao dos serviços de recrutamendo e desmobilizaçao", document non traduit, qu'il y a lieu de noter que les faits nouveaux auxquels se réfère le recourant sont antérieurs à la décision de l'ODM du 25 février 2013 dont le réexamen est requis, que ses allégations sont tardives au sens de l'art. 66 al. 3 PA, que, par exception à l'art. 66 al. 3 PA et en application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a lieu d'admettre, en présence d'allégués tardifs, que l'existence d'un obstacle au renvoi découlant des garanties conférées par les art. 3 de la Convention du

4.

novembre 1950 de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés), invoquée à l'appui d'une demande de révision ou de réexamen, permet de remettre en cause une décision entrée en force s’il en va de la licéité de l'exécution du renvoi (à l'exclusion de l'exigibilité de l'exécution du renvoi; Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3404/2006 – D4419/2008 – D/4420-2008 du 30 juin 2008 consid. 3.5; Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 3 p. 19ss et 1995 no 9 p. 77ss), que l'appréciation, par l'ODM, de la demande du 31 juillet 2013 ne concerne ainsi que la licéité de l'exécution du renvoi du recourant, que, si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées, -- 5 of 9 -E-5535/2013 Page 6 qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas, que la personne concernée doit au contraire rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006 du

30.

novembre 2010 consid. 13.2.1 et réf. cit.), que, en l'état, la production par le recourant d'une carte militaire à son nom et d'une attestation de l'armée bissau-guinéenne ne suffit pas à faire admettre les nouvelles allégations du recourant, que, à cet égard, il ne revient pas à l'ODM de procéder à des mesures d'instruction pour vérifier l'authenticité de ces pièces, comme le recourant le prétend dans son mémoire, que, en effet, en procédure extraordinaire, il appartient au requérant d'établir l'authenticité de ses nouveaux moyens, que l'attestation produite par le recourant n'établit pas qu'il serait officiellement recherché dans son pays pour son implication dans les événements du 1er avril 2010, que, d'ailleurs, les nouvelles allégations du recourant ne sont guère crédibles, notamment de par leur manque de précision et de clarté, que le recourant ne donne aucune indication sur ce qu'il aurait effectivement fait lors du coup d'Etat du 1er avril 2010 ni sur les conséquences concrètes de cette participation (nom des personnes qui le rechercheraient, le menaceraient ou tout autre élément substantiel permettant d'étayer ses propos), que les raisons invoquées dans sa demande de réexamen pour avoir tu ses véritables motifs d'asile lors de la procédure d'asile ordinaire ne sont pas davantage crédibles, et ce d'autant moins qu'il avait alors été rendu attentif à son obligation de collaborer - notamment d'indiquer ses véritables motifs d'asile - et des conditions négatives en cas de violation de cette obligation de collaborer, qu'il a, par deux fois et à quatorze mois d'intervalle, répété qu'il n'avait aucun problème politique dans son pays et que seules des considérations économiques avaient motivé son départ, -- 6 of 9 -E-5535/2013 Page 7 que, contrairement à ce qu'il affirme dans sa demande de réexamen du

31 juillet 2013, il n'existe aucune logique temporelle entre le coup d'Etat du 1er avril 2010, celui du 12 avril 2012 et son départ de Guinée-Bissau intervenu selon ses dires le 27 septembre 2011, que, vu ce qui précède, le recourant n'a, en tout état de cause, pas rendu hautement probable qu'il risque d'être exposé dans son pays à des traitements prohibés par les 3 CEDH et 33 Conv. réfugiés, que, de sucroît, a été versée au dossier une enveloppe affranchie en Guinée-Bissau et réceptionnée le 15 mars 2013 à B._______, que cette enveloppe paraît avoir servi à l'envoi des pièces produites par le recourant à l'appui de sa demande de reconsidération, qu'une demande de réexamen n'est soumise à aucun délai, que, notamment, le délai de révision de l'art. 67 PA n'est pas applicable par analogie à une telle demande, qu'une limitation temporelle résulte toutefois du principe de la bonne foi, que, en vertu de ce principe, celui qui se prévaut d'un fait nouveau pour demander le réexamen d'une décision entrée en force doit agir dans un délai raisonnable dès la connaissance du fait en question (cf. JICRA 2000 n° 5 consid. 3 let. g p. 48s, 2001 n° 20 consid. 3c let. ee i. f. p. 157), que n'agit pas dans un délai raisonnable celui qui, à l'instar du recourant, demande le réexamen d'une décision passée en force près de cinq mois après avoir pris possession des moyens sur lesquels il fonde sa requête, à moins que des circonstances particulières puissent justifier un aussi long délai, ce qui n'est pas le cas ici, que, dans ces conditions, l'ODM était fondé, en l'état du dossier, à considérer la demande de réexamen du 31 juillet 2013 comme d'emblée vouée à l'échec et à exiger le paiement d'une avance de frais, malgré l'indigence de l'intéressé, que, partant, sa décision du 23 septembre 2013 de ne pas entrer en matière sur la demande de reconsidération en raison du non-paiement de dite avance de frais doit être confirmée et le recours rejeté, -- 7 of 9 -E-5535/2013 Page 8 que, s'avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'exemption d'une avance de frais de procédure est sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond, que, vu l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

31 juillet 2013, il n'existe aucune logique temporelle entre le coup d'Etat du 1er avril 2010, celui du 12 avril 2012 et son départ de Guinée-Bissau intervenu selon ses dires le 27 septembre 2011, que, vu ce qui précède, le recourant n'a, en tout état de cause, pas rendu hautement probable qu'il risque d'être exposé dans son pays à des traitements prohibés par les 3 CEDH et 33 Conv. réfugiés, que, de sucroît, a été versée au dossier une enveloppe affranchie en Guinée-Bissau et réceptionnée le 15 mars 2013 à B._______, que cette enveloppe paraît avoir servi à l'envoi des pièces produites par le recourant à l'appui de sa demande de reconsidération, qu'une demande de réexamen n'est soumise à aucun délai, que, notamment, le délai de révision de l'art. 67 PA n'est pas applicable par analogie à une telle demande, qu'une limitation temporelle résulte toutefois du principe de la bonne foi, que, en vertu de ce principe, celui qui se prévaut d'un fait nouveau pour demander le réexamen d'une décision entrée en force doit agir dans un délai raisonnable dès la connaissance du fait en question (cf. JICRA 2000 n° 5 consid. 3 let. g p. 48s, 2001 n° 20 consid. 3c let. ee i. f. p. 157), que n'agit pas dans un délai raisonnable celui qui, à l'instar du recourant, demande le réexamen d'une décision passée en force près de cinq mois après avoir pris possession des moyens sur lesquels il fonde sa requête, à moins que des circonstances particulières puissent justifier un aussi long délai, ce qui n'est pas le cas ici, que, dans ces conditions, l'ODM était fondé, en l'état du dossier, à considérer la demande de réexamen du 31 juillet 2013 comme d'emblée vouée à l'échec et à exiger le paiement d'une avance de frais, malgré l'indigence de l'intéressé, que, partant, sa décision du 23 septembre 2013 de ne pas entrer en matière sur la demande de reconsidération en raison du non-paiement de dite avance de frais doit être confirmée et le recours rejeté, -- 7 of 9 -E-5535/2013 Page 8 que, s'avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'exemption d'une avance de frais de procédure est sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond, que, vu l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-5535/2013 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'exemption d'une avance de frais de procédure est sans objet.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Sylvie Cossy Jean-Claude Barras Expédition:

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