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Entscheid

E-5544/2015

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi

30. September 2015Deutsch13 min

Asile (non-entrée en matière / absence de demande ... Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi; décision du SEM du 1er septembre 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que l'intéressé estime avoir de "fortes chances" de contracter la maladie à virus Ebola en Guinée et considère que l'exécution du renvoi violerait dès lors les art. 2 et 3 CEDH, que ce grief sera examiné, ci-dessous, sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, que pour le surplus, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être exposé en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'il convient d'examiner si l'exécution de cette mesure est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒

8.3

et jurisp. cit.), que la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le recourant est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle dans l'agriculture, qu'il a déclaré souffrir moins fréquemment de maux de ventre, pour lesquels il n'a pas allégué être suivi médicalement en Suisse (cf. pv de l'audition sommaire, p. 4), que le recourant fait également valoir être "psychiquement traumatisé" suite au décès de ses parents et de son frère des suites de la maladie à virus Ebola, que, toutefois, il n'a établi ni le décès de ces personnes, ni être atteint dans son état de santé psychique, -- 5 of 9 -E-5544/2015 Page 6 qu'au contraire, il n'est guère vraisemblable que les parents ainsi que le frère de l'intéressé, qui auraient vécu avec lui à B._______, dans la préfecture de C._______ (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 2.02), soient décédés des suites de cette maladie, étant donné qu'aucun cas d'Ebola n'y a été répertorié à ce jour (OMS, Rapport de situation sur la flambée de maladie à virus Ebola du 9 septembre 2015, Figure 3: Répartition géographique des nouveaux cas et du nombre total de cas confirmés en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, p. 8), que les problèmes de santé dont souffrirait l'intéressé ne sont par ailleurs que de simples affirmations, étayées par aucun rapport médical, qu'il estime cependant avoir de fortes chances de contracter la maladie à virus Ebola en cas de renvoi dans son pays, qu'il fait valoir à cet égard que la propagation de ce virus en Guinée ne cesserait de s'étendre, que cette affirmation est, à l'évidence, erronée, qu'en effet, lors du départ de l'intéressé de son pays, en août 2014, 158 cas (confirmés, probables ou suspects) avaient été déclarés au cours des

21.

derniers jours, soit la durée d'incubation de la maladie à virus Ebola (cf. OMS, Feuille de route pour la riposte à Ebola, rapport de situation N° 1 du

29.

août 2014, p. 4 s.), que, selon le rapport de situation de l'OMS du 9 septembre 2015, le nombre de cas confirmés est passé, depuis 6 semaines consécutives, de 20 par semaine environ à 2 ou 3 cas hebdomadaires, Guinée et Sierra Leone confondues, que selon ce même rapport, le nombre de cas au cours des 21 derniers jours était de 6, que seules deux chaînes actives de transmission subsistent en Guinée, dans la capitale ainsi que dans la préfecture adjacente de Dubreka (cf. OMS, Rapport de situation sur la flambée de maladie à virus Ebola du

9.

septembre 2015, p. 1 s.), que c'est en vain que le recourant fait valoir qu'il n'existe pas encore de vaccin contre la maladie à virus Ebola,

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E-5544/2015 Page 7 qu'en effet, les proches des cas confirmés d'Ebola sont désormais immédiatement vaccinés au moyen du vaccin rVSV-ZEBOV (cf. OMS, Rapport de situation sur la flambée de maladie à virus Ebola du 9 septembre 2015, p. 4), qu'ainsi, si la fin de la transmission du virus Ebola en Guinée n'a pas encore été déclarée, force est de constater que le nombre de nouveaux cas a diminué de façon significative et s'est stabilisé à un faible niveau, qu'au vu de ce qui précède, le SEM a constaté de façon exacte et complète les faits relatifs à la situation actuelle en Guinée concernant la maladie à virus Ebola (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), contrairement à ce que soutient l'intéressé, que, comme mentionné ci-dessus, à ce jour aucun cas d'Ebola ne semble avoir officiellement été déclaré dans la préfecture de C._______, dont provient le recourant, que, par conséquent, la probabilité que l'intéressé soit contaminé par le virus Ebola en cas de retour dans son pays doit être considérée comme minime et ne saurait ainsi représenter une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé, qui n'a pas établi être atteint dans sa santé et provient d'une préfecture ayant jusqu'à présent été épargnée par la maladie à virus Ebola, s'avère raisonnable exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, le recours doit ainsi également être rejeté, que le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a LAsi), -- 7 of 9 -E-5544/2015 Page 8 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et

3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-5544/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège: Le greffier: Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn

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