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Entscheid

E-5552/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

31. Oktober 2011Deutsch25 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 29 septembre 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) qu'en tant qu'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, l'Italie est tenue de conduire la procédure d'asile dans le respect de ces trois conventions (ATAF 2010/45 consid. 7.3 p. 637, et réf. citées), que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ciaprès, Cour eur. DH), l'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse ou le renvoie vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle (ibid. consid. 7.4 p. 637 et jurisp. citée de la Cour eur. DH), qu'il appartient au requérant d'asile concerné d'apporter des éléments (ou des motifs substantiels) susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH (ibid. consid. 7.4.1, 1ère phr. p. 637), que, dans le cadre d'un transfert fondé sur le règlement Dublin II, il convient de présumer le respect, par l'Etat de l'Union européenne de destination, de ses obligations ressortant notamment de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la qualité de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès directive "Procédure"), que pareille présomption vaut tout au moins en l'absence, dans cet Etat, d'une pratique avérée de refoulements de requérants d'asile provenant d'un même pays et en présence d'une possibilité de dépôt, auprès d'elle, d'une requête assortie d'une demande de mesures provisionnelles fondée sur l'art. 39 du règlement de la Cour eur. DH, qu'au vu des positions réitérées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de -- 9 of 15 -E5552/2011 Page 10 l'homme du Conseil de l'Europe, et de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, l'on ne saurait considérer que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée par l'Italie, que la procédure d'asile italienne connaisse des défaillances structurelles empêchant un traitement sérieux des demandes d'asile, ou que les requérants d'asile ne disposent pas dans cet Etat d'un recours effectif les protégeant notamment contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (voir a contrario Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011, §§ 74 ss), que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Italie respecte la directive "Procédure", qu'en raison de la présomption de respect du droit international public par l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile selon le règlement Dublin II (in casu, l'Italie), il appartient donc au requérant d'asile visé par un transfert de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux permettant d'admettre que, dans son cas individuel et concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas leurs obligations internationales (ATAF 2010/45 consid. 7.5 p. 639), qu'à cet égard, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales, dont il est prévisible qu'elle perdurerait audelà du délai de transfert de six mois, il ne suffit pas d'invoquer des cas isolés de violation par cet Etat de l'art. 3 CEDH, voire d'autres dispositions du droit international, qu'au contraire, la possibilité d'une telle violation doit être démontrée dans les circonstances de l'espèce comme suffisamment concrète ou précise (cf. ibidem), qu'en l'occurrence, les recourants n'ont pas apporté d'éléments afférents à leur situation personnelle de nature à renverser cette présomption et n'ont en particulier pas établi que l'Italie violerait le principe de non refoulement en ce qui les concerne, qu'au cas où les intéressés risqueraient malgré tout des persécutions ou d'autres traitements contraires à l'une ou l'autre des trois conventions internationales susmentionnées (éventualité au demeurant peu probable; cf. pv d'audition sommaire de A._______, p. 6, ch. 15, rubrique "motifs d'asile": "Io ho aiutato i ribelli, distribuendo dei manifesti. I manifesti -- 10 of 15 -E5552/2011 Page 11 incitavano le persone a schierarsi contro il regime di Gheddafi. Per questo fatto sono ricercato dalla polizia interna di Gheddafi, dal suo regime."), il leur incomberait de déposer une nouvelle demande d'asile auprès des autorités italiennes compétentes et d'invoquer ensuite les éventuels motifs pour lesquels un renvoi en Libye pourrait les mettre en danger, aujourd'hui encore, qu'en conclusion, le transfert des recourants en Italie n'enfreint pas le droit international et respecte en particulier l'art 3 CEDH ainsi que l'art. 33 de la Conv. réfugiés (principe de nonrefoulement), que les intéressés ont, d'autre part, exclu tout renvoi en Italie à cause des conditions d'accueil précaires des requérants d'asile dans ce pays, qu'en l'espèce, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive « Accueil » susmentionnée, que cet Etat doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (art. 15 par. 1 directive "Accueil"), qu'en outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures permettant de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2 directive "Accueil"), qu'au surplus, des services indépendants ainsi que des conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25), qu'il convient d'ajouter à cela que les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin II y bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par celle d'organisations caritatives privées, qu'en l'occurrence, le Tribunal n'ignore certes pas que les autorités italiennes sont, depuis quelque temps déjà, confrontées à un afflux plus important d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du Nord et -- 11 of 15 -E5552/2011 Page 12 subsaharienne, entraînant certains problèmes d'accueil de ces personnes, que, cependant, même si le dispositif italien d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait dans ce pays une pratique avérée de violation (systématique) de la directive « Accueil », que le respect par l'Italie de ses obligations ressortant de cette directive est dès lors présumé (ATAF 2010/45 consid. 7.4.2, 7.6.3 et 7.6.4 p. 638, resp. p. 640s.), que, s'agissant ensuite de leur situation personnelle, les intéressés n'ont pas livré d'indices concrets convergents de nature à remettre en cause pareille présomption (ibid. consid. 7.6.4 p. 641), qu'ils n'ont en particulier apporté aucun commencement de preuve étayant leurs affirmations, selon lesquelles les autorités italiennes auraient menacé de leur retirer la garde de leurs enfants parce qu'ils se plaignaient des conditions de vie du camp de réfugiés de C._______ où ils auraient été attribués (cf. leur mémoire du 6 octobre 2011, ch. 2 et 24, p. 2, resp. p. 11), qu'à défaut d'avoir renversé dite présomption en ce qui concerne leur cas particulier (cf. supra), c'est en vain que les intéressés se réfèrent à divers rapports (tels que ceux de l'Organisation d'Aide Suisse aux Réfugiés [OSAR] ou de l'organisation Proasyl; cf. mémoire du 6 octobre 2011, ch. 21 et 22, p. 6, resp. 8) critiquant de manière générale la précarité à laquelle peuvent parfois être confrontés les requérants d'asile en Italie, du fait de carences dans le dispositif d'accueil mis en place par cet Etat, notamment sur les plans du logement, de la santé, ou de l'emploi, qu'en tout état de cause, si les recourants devaient, contre toute attente, être contraints, après leur retour en Italie, à mener dans cet Etat une existence non conforme à la dignité humaine, il leur appartiendrait de défendre leurs intérêts auprès des autorités administratives et judiciaires italiennes compétentes (voire auprès de la Cour Eur. DH), en usant des voies de droit idoines (ATAF 2010 consid. 7.6.4 p. 641, dern. phr.), -- 12 of 15 -E5552/2011 Page 13 que, dans la mesure où les intéressés n'ont pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en particulier, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination ne s'impose pas (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in: ASYL 2/11, p. 12ss, spéc. p. 14), que, dans ces circonstances, l'ODM n'avait pas à diligenter de mesures d'instruction complémentaires visant à élucider les problèmes censés avoir été vécus par les recourants dans le camp de réfugiés de C._______, comme soutenu dans leur mémoire du 6 octobre 2011 (cf. ch. 17, p. 5), qu'ainsi, le grief (implicite) de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent n'est pas démontré, qu'au vu de ce qui précède, le transfert en Italie de A._______, de son épouse B._______, ainsi que de leurs trois enfants, s'avère conforme aux engagements internationaux contractés par la Suisse, que, pour les motifs analogues à ceux déjà explicités cidessus, les recourants n'ont pas non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 – expression devant être interprétée restrictivement (ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) – en lien avec leurs conditions de séjour en Italie, qu'en conclusion, force est de constater l'absence d'empêchement au transfert en Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en conséquence, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public, ni aucun motif humanitaire selon la disposition précitée, ne fait obstacle au transfert des intéressés vers l'Italie, qu'il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer in casu la clause de souveraineté, qu'à défaut d'une telle application, l'Italie est, de par le règlement Dublin II, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile déposée en Suisse, le 6 août 2011, par les recourants, -- 13 of 15 -E5552/2011 Page 14 qu'elle est donc tenue de les reprendre en charge, conformément à l'art. 16 par. 1 point d dudit règlement, que c'est ainsi à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32 let. a OA 1), il a prononcé le renvoi ou transfert – de ces derniers vers l'Italie, en vertu de l'art. 44 al. 1 LAsi, qu'enfin, lorsqu'une décision de nonentrée en matière doit être rendue parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (ATAF 2010/45 susvisé, consid. 8.2.3 et 10) comparable à celui opéré – à tort par l'autorité inférieure dans son prononcé du 29 septembre 2001 (cf. consid. II, p. 3s.), qu'en définitive, la décision entreprise doit être confirmée, que le recours est dès lors rejeté, sans échange d'écritures (art. 111a al.

1 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle du 6 octobre 2011 est également rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al 1 PA) pour l'ensemble des raisons déjà évoquées plus haut, qu'avec le présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient par ailleurs sans objet, qu'ayant succombé, les intéressés doivent prendre les frais de procédure à leur charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

1 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle du 6 octobre 2011 est également rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al 1 PA) pour l'ensemble des raisons déjà évoquées plus haut, qu'avec le présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient par ailleurs sans objet, qu'ayant succombé, les intéressés doivent prendre les frais de procédure à leur charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E5552/2011 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 600. sont supportés par les recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Dit arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège: Le greffier: Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois Expédition:

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