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Entscheid

E-5605/2013

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

11. Oktober 2013Deutsch13 min

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision... Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM du 24 septembre 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

23.

janvier 2013 p. 9 et réf. cit., D-5452/2010 du 22 janvier 2013 consid. 8.1 et réf. cit.), qu'il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi du recourant en Côte d'Ivoire impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci, que ce soit vers Abidjan, où il a dit avoir vécu chez son oncle durant plusieurs mois avant son départ du pays, ou même vers C._______, sa ville natale, que, par ailleurs, il n'a quitté son pays que depuis deux mois environ, qu'il est jeune, au bénéfice d'une formation et d'expériences professionnelles en tant qu'agent commercial et chauffeur de taxi et qu'il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, que, au demeurant, le recourant dispose d'un réseau social et familial dans son pays, composé de sa mère, de sa femme et de leurs deux enfants ainsi que d'au moins un oncle, sur lequel il pourra compter à son retour, -- 6 of 8 -E-5605/2013 Page 7 que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que la demande de restitution de l'effet suspensif est irrecevable, l'ODM ne l'ayant pas retiré dans la décision attaquée, qu'il en est de même de la demande d'assignation à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance, ainsi que de leur transmettre toute donnée, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'une telle communication a eu lieu, que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais présentée simultanément au recours est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, que, au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure seront entièrement remis au sens des art. 63 al. 1 3ème phrase PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), en raison des nombreuses irrégularités ayant entaché la décision incriminée, (dispositif page suivante)

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E-5605/2013 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique: La greffière: Sylvie Cossy Sophie Berset Expédition:

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