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Entscheid

E-5613/2025

Asile et renvoi

8. September 2025Deutsch25 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 30 juin 2025 Asile et renvoi; décision du SEM du 30 juin 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

2.

millions de livres que l’intéressé n’aurait pas été en mesure de payer; que ces éléments n’ont jamais été évoqués par celui-ci durant son audition du 26 juillet 2023, ce qui renforce encore le manque de crédibilité de ses motifs d’asile, qu’à cela s’ajoute que son comportement durant les années ayant précédé son départ de Turquie, tel qu’il ressort de ses propres déclarations, ne correspond manifestement pas à celui d’une personne victime de pression psychique insupportable et de harcèlement de la part d’autorités policières; qu’en effet, à titre d’exemple, il n’est pas crédible que l’intéressé ait continué à se produire publiquement, sur scène, en tant que musicien, s’il avait véritablement fait l’objet de persécutions de la part de I._______ durant plusieurs années (cf. procès-verbal de l’audition du 26 juillet 2023, Q. 30 et 90); qu’il n’est pas davantage vraisemblable, dans le contexte décrit, qu’il n’ait pas cherché à s’établir dans une autre ville qu’F._______ pour se soustraire aux visites et aux pressions de I._______, ni qu’il ait continué à travailler jusqu’à quelques jours avant son départ, s’il avait effectivement craint pour sa sécurité et sa vie (cf. idem, Q. 23-25, 29, 33-

34.

et 74), que, pour le surplus, il est rappelé que, si la population kurde se trouve certes exposée à diverses discriminations du fait de l’Etat ou de la population de souche turque, ces problèmes n'atteignent cependant pas, en général, l'intensité requise par l'art. 3 LAsi; que c’est d’ailleurs le cas en l’espèce, l’intéressé n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il aurait été soumis, avant son départ de Turquie, à des préjudices d’une intensité telle -- 8 of 15 -E-5613/2025 Page 9 qu’ils constitueraient une pression psychique insupportable au sens de la jurisprudence précitée (cf. p. 3 supra), que le Tribunal n'a pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du

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août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.); qu’il en va de même des Alévis (cf. arrêt du Tribunal D-4320/2023 du 20 février 2024 p. 6 et réf. cit.), qu’en outre, aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que le recourant aurait un profil politique susceptible d’attirer sur lui l’attention des autorités turques, que la condamnation pénale de l’intéressé par le L._______ n’est pas pertinente en matière d’asile, qu’en effet, selon la jurisprudence de l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (ci-après: CRA), reprise ultérieurement par le Tribunal, chaque Etat a légitimement le droit de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre publics ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens (cf. arrêt du Tribunal D-7685/2016 du

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décembre 2020 consid. 7 et 10 et réf. cit.), que ces mesures sont susceptibles d'atteindre un individu dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, sans qu’elles soient pour autant considérées comme déterminantes en matière d'asile, que toutefois, elles deviennent illégitimes lorsque l'Etat intervient à l'encontre d'une personne pour des raisons non plus d'intérêt public, mais liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques; que la poursuite pénale est ainsi pertinente en matière d’asile lorsque l’Etat cherche à atteindre la personne concernée pour au moins l’un des motifs énoncés à teneur de la disposition légale précitée, s’il lui impute à ce titre un crime ou un délit qu’elle n’a pas commis, ou encore, s’il aggrave la situation de l’auteur d’une infraction de droit commun pour ces raisons (cf. arrêt du Tribunal E-6767/2006 du 19 octobre 2007 consid. 3.2; sur la notion de « polit malus », voir également ATAF 2014/28 consid. 8.3), qu’un « polit malus » doit être admis principalement dans trois situations: lorsque la procédure pénale n’est manifestement pas conforme aux exigences de l’Etat de droit, lorsque le requérant d’asile est exposé à une -- 9 of 15 -E-5613/2025 Page 10 sanction constituant une violation de ses droits fondamentaux – notamment parce qu’elle l’expose à des actes de torture ou à des traitements inhumains –, et enfin, lorsque sa peine est aggravée par rapport à celles d’autres auteurs dans une situation comparable (« malus relatif ») ou lorsque la sanction encourue, mise en rapport avec la gravité des actes reprochés, apparaît en soi disproportionnément sévère et partant excessive (« malus absolu »), que cela dit, même dans ces dernières hypothèses, la qualité de réfugié ne sera reconnue au requérant que si le caractère disproportionné de la sanction encourue repose sur un motif pertinent en matière d’asile (à ce propos, cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, comme le SEM l’a retenu à juste titre dans la décision querellée (cf. consid. II ch. 2 p. 6), les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, la procédure pénale de l’intéressé ayant été entamée pour blessures volontaires avec une arme, soit une infraction de droit commun également punie par le droit suisse et ne reposant pas sur l’un des motifs énumérés par l’art. 3 LAsi, qu’aucun élément au dossier ne permet en outre de conclure que l’intéressé n’aurait pas pu bénéficier d’une procédure équitable, ni que la peine prononcée serait particulièrement disproportionnée, ni que sa culpabilité aurait été retenue de manière arbitraire, que, selon ses propres déclarations, il a été en mesure de contester sa condamnation auprès d’une autorité supérieure, un recours étant, selon lui, actuellement pendant (cf. procès-verbal de l’audition du 26 juillet 2023, Q. 114 s.); que rien n’indique qu’il risquerait d’être victime d’un « polit malus » dans le cas où sa condamnation devait être confirmée, étant rappelé qu’il n’a pas rendu vraisemblables ses allégations selon lesquelles sa procédure pénale serait une machination orchestrée par les autorités turques, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, -- 10 of 15 -E-5613/2025 Page 11 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée; que celle-ci est réglée par les art. 83 et

84.

LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra p. 7 ss), que pour les mêmes raisons, il n’a pas non plus établi ou à tout le moins rendu vraisemblable l’existence d’un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]), qu’aussi, l’exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l’intéressé, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire, que l’intéressé a vécu la majeure partie de sa vie dans la ville de F._______; qu’il est jeune, au bénéfice d’une formation et dispose de plusieurs expériences professionnelles, lui permettant de trouver un emploi en vue d’assurer sa subsistance; qu’à son retour en Turquie, il pourra également compter sur un réseau social et familial susceptible de l’aider à se réinstaller, -- 11 of 15 -E-5613/2025 Page 12 que, dans son recours, il fait valoir, en substance, que sa situation médicale s’oppose à l’exécution de son renvoi en Turquie; que, renvoyant au rapport médical du (…) juillet 2025, il allègue en particulier que son retour dans son pays d’origine entraînerait une grave décompensation de son état psychique ainsi qu’un risque de suicide, que l’exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient cependant inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l’art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu’en l’espèce, sans aucunement les minimiser, les problèmes psychiques dont l’intéressé souffre actuellement (un trouble anxieux généralisé [CIM10: F41.1] et une suspicion de trouble post-traumatique [CIM-10: F43.9]; cf. rapport médical du (…) juillet 2025), ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitement si spécifiques qu’il ne puisse pas se faire soigner en Turquie, que cet Etat dispose des infrastructures médicales permettant la prise en charge et le suivi psychiatrique des troubles psychiques dont celui-ci est atteint (cf. arrêt du Tribunal D-1154/2024 du 28 janvier 2025 p. 11 et jurisp. cit.), que la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (cf. art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes -- 12 of 15 -E-5613/2025 Page 13 devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021), que dans ce cadre, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays et, si des menaces autoagressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt du Tribunal D-743/2024 du

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avril 2024 consid. 8.3), qu’en outre, conformément à l’art. 93 LAsi (en relation avec l’art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), le recourant pourra au besoin requérir une aide au retour médicale, qu’enfin, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que la demande d’assistance judiciaire totale assortie au recours doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours apparaissaient d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec art. 65 al. 1 PA), -- 13 of 15 -E-5613/2025 Page 14 qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de

750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-5613/2025 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition:

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