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Entscheid

E-5630/2014

Asile (sans renvoi)

4. Februar 2015Deutsch5 min

Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 29 août ... Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 29 août 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

7.

jours dès notification pour produire l'original de leur recours, sous peine d'irrecevabilité, l'original du recours transmis par envoi du 17 octobre 2014, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que, conformément à l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve, et porte la signature des recourants ou de leur mandataire, -- 2 of 5 -E-5630/2014 Page 3 qu'en l'occurrence, le recours du 2 octobre 2014 a été déposé par télécopie, que ce faisant, la signature de la mandataire des recourants est considérée comme manquante au sens de l'art. 52 al. 1 PA (cf. FRANK SEETHALER / FABIA BOCHSLER, in: Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger (éd.), VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2009, ad. art. 52, n° 23 et 115 et références citées), que le Tribunal a donc imparti aux recourants un délai de 7 jours à compter de la notification de son ordonnance du 8 octobre 2014 pour produire l'original de leur recours, afin de régulariser cet acte (cf. art. 110 al. 1 LAsi et art. 52 al. 2 PA), que le délai légal de l'art. 110 al. 1 LAsi ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA), que le Tribunal a précisé, dans son ordonnance susmentionnée, qu'à défaut de régularisation de l'acte dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable (cf. art. 52 al. 3 PA), que l'ordonnance du 8 octobre 2014 a été notifiée à l'adresse de la mandataire des recourants, le 9 octobre suivant, que partant, le délai pour produire l'original du recours est arrivé à échéance le 16 octobre 2014 à minuit (cf. ATAF 2009/55 consid. 3 et 4), qu'ainsi, remis à un office postal le 17 octobre 2014, le recours n'a pas été régularisé dans le délai légal imparti, qu'en conséquence, le Tribunal, agissant par l'office du juge unique, doit déclarer le recours du 2 octobre 2014 irrecevable (art. 52 PA; ainsi que l'art. 111 let. b LAsi et l'art. 23 al. 1 let. b LTAF), que dès lors, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), ainsi que la demande de nomination d'un mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 200 francs, à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et -- 3 of 5 -E-5630/2014 Page 4 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

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E-5630/2014 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

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