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Entscheid

E-5645/2012

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

8. November 2012Deutsch17 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 12 octobre 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

21.

janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),

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E-5645/2012 Page 7 que, s'agissant de la Pologne, il n'y a pas de faisceau d'indices suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, que la recourante n'a pas non plus fourni d'indices sérieux, objectifs et concrets établissant que, dans son cas concret, elle n'aurait pas accès à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international, qu'au contraire, après que les autorités polonaises ont relevé ses empreintes dactyloscopiques, la recourante a immédiatement poursuivi son voyage avec ses parents, à destination de Suisse, sans attendre l'issue de sa procédure, qu'ainsi, son argumentation relative à l'absence de garanties se résume à une simple affirmation et n'est étayée par aucun moyen de preuve, ni même indice, qu'en tout état de cause, si après son transfert en Pologne, sa procédure d'asile ne devrait, de son avis, pas être menée régulièrement, que la Pologne violerait ses obligations ou de toute autre manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités de ce pays et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, que la recourante fait encore valoir les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait confrontée en Pologne, que la Pologne est liée à l'égard de la recourante par la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après: directive "Accueil"), que la majorité des Etats membres ont transposé de manière satisfaisante cette directive "Accueil" dans leur droit interne (cf. Rapport du 26 novembre 2007 de la Commission au Conseil et au Parlement européen de la directive 2003/9/CE, COM [2007] 745 final), que, dans le cas d'un transfert vers un Etat pour lequel la présomption de respect des droits fondamentaux des requérants d'asile peut être retenue sans aucune réserve, il est légitime d'attendre de ceux-ci qu'ils fournissent eux-mêmes un certain nombre d'indices concrets et sérieux, -- 7 of 11 -E-5645/2012 Page 8 démontrant que, dans leur cas personnel, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1), qu'en l'occurrence, la recourante s'est référée à des passages du rapport de 2011 du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, lequel fait état de la situation des réfugiés et des demandeurs d'asile en Pologne (cf. HCR, Participatory Assessment 2010 Report, Being a refugee – How refugees and asylum-seekers experience life in Central Europe, Budapest, 2011, p. 35 ss), que, toutefois, elle n'a fourni de la sorte aucun indice sérieux que, dans son cas concret, les autorités polonaises ne respecteraient pas à son égard leurs obligations découlant de la directive "Accueil" (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'elle n'a pas non plus fourni d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle se serait effectivement adressée, durant son bref séjour en Pologne, aux autorités de ce pays, ni qu'elles lui auraient refusé l'accès à des prestations essentielles de l'assistance sociale, tel qu'à des soins de santé ou à un logement, qu'ainsi, elle n'a pas établi que ses conditions d'existence en Pologne atteindraient un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2011/9 consid. 7), qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a donc pas renversé la présomption selon laquelle la Pologne respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), qu'il n'y a donc, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, -- 8 of 11 -E-5645/2012 Page 9 qu'ainsi, la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue de la reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Pologne, en conformité avec l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judicaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al.1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées le 31 octobre 2012 prennent fin et la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, -- 9 of 11 -E-5645/2012 Page 10 que l'ODM est rendu attentif au fait que, par arrêt du même jour (E-5647/2012), le Tribunal a rejeté le recours, déposé le 29 octobre 2012, par les parents de la recourante (N…), (dispositif page suivante)

3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées le 31 octobre 2012 prennent fin et la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, -- 9 of 11 -E-5645/2012 Page 10 que l'ODM est rendu attentif au fait que, par arrêt du même jour (E-5647/2012), le Tribunal a rejeté le recours, déposé le 29 octobre 2012, par les parents de la recourante (N…), (dispositif page suivante)

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E-5645/2012 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition:

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