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Entscheid

E-5657/2011

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

4. Juli 2012Deutsch14 min

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa... Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 26 août 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

24.

septembre 2010 p. 5, JICRA 1997 n° 15 consid. 2c p. 130), qu'en l'espèce, l'intéressé se trouvait dans son pays d'origine au moment de déposer sa demande d'asile,

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E-5657/2011 Page 8 qu'à ce jour, il s'y trouve encore, si l'on se réfère à l'adresse de domiciliation qu'il a donnée et au fait également qu'il a déposé son mémoire auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo, que n'ayant pas fui ou quitté son pays d'origine, soit le pays où il prétend être persécuté, il ne remplit donc pas la condition essentielle à une éventuelle reconnaissance de sa qualité de réfugié, qu'en conséquence, son recours, sous cet angle, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ce point, qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande d'asile et refusé à l'intéressé l'autorisation d'entrer en Suisse, que dès lors, le recours doit être rejeté, qu'au surplus, vu son caractère manifestement infondé, il peut l'être sans échange d'écritures préalable (art. 111a al. 1 LAsi), au moyen d'un arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi) et par la voie du juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que cependant, compte tenu de la particularité du cas, il ne sera pas perçu de frais (art. 63 al. 1 i. f. PA), (dispositif: page suivante)

E-5657/2011 Page 8 qu'à ce jour, il s'y trouve encore, si l'on se réfère à l'adresse de domiciliation qu'il a donnée et au fait également qu'il a déposé son mémoire auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo, que n'ayant pas fui ou quitté son pays d'origine, soit le pays où il prétend être persécuté, il ne remplit donc pas la condition essentielle à une éventuelle reconnaissance de sa qualité de réfugié, qu'en conséquence, son recours, sous cet angle, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ce point, qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande d'asile et refusé à l'intéressé l'autorisation d'entrer en Suisse, que dès lors, le recours doit être rejeté, qu'au surplus, vu son caractère manifestement infondé, il peut l'être sans échange d'écritures préalable (art. 111a al. 1 LAsi), au moyen d'un arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi) et par la voie du juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que cependant, compte tenu de la particularité du cas, il ne sera pas perçu de frais (art. 63 al. 1 i. f. PA), (dispositif: page suivante)

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E-5657/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l'Ambassade de Suisse à Colombo. Le juge unique: Le greffier: François Badoud Claude Débieux Expédition:

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