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E-5696/2010

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10. April 2012Deutsch25 min

Asile ; décision de l'ODM du 12 juillet 2010 / N Asile ; décision de l'ODM du 12 juillet 2010 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

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Erwägungen

108.

al. 1 LAsi), le recours est recevable sous cet angle, que, selon l'article 13 al. 1 et 2 LAsi, les décisions peuvent, si la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement; que la no-

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E-5696/2010 Page 5 tification orale et la motivation doivent être consignées dans un procèsverbal; que le requérant en reçoit un extrait, que, conformément à une jurisprudence récente du Tribunal (cf. ATAF 2010/3 consid. 3.2 et 3.3 p. 35-36), le procès-verbal, qui consigne la notification orale et la motivation de la décision, doit respecter certaines exigences quant à son contenu; que s'il peut ne pas mentionner express ément l'auteur, la date ou le destinataire de la décision - puisque le requérant prend sans équivoque connaissance de ces éléments au moment où la décision sur sa demande d'asile lui est notifiée oralement et que les documents y relatifs lui sont transmis dans le même temps - le procèsverbal doit cependant contenir le dispositif (désignation de la situation juridique du requérant) ainsi que les voies de droit ouvertes contre dite décision; que, de plus, la motivation doit être suffisante autant sur la question de l'asile que sur celle du renvoi et de son exécution, l'ODM devant se prononcer sur les caractères licite, raisonnablement exigible et possible de celle-ci (cf. juris. cit. consid. 5 p. 37-38), qu'en l'espèce, la décision orale a été notifiée et traduite à la recourante le 12 juillet 2010 comme l'atteste l'accusé de réception et de notification figurant au dossier et qu'un extrait du procès-verbal, conforme aux exigences posées par le Tribunal, leur a été remis; que les faits résumés dans le procès-verbal correspondent au récit fait par les recourants; que, néanmoins, l'ODM n'a pas cité la disposition idoine (cf. art. 83 LEtr) et ne s'est pas prononcé sur le caractère raisonnablement exigible et possible de l'exécution du renvoi, se limitant à renvoyer à la décision des autorités cantonales compétentes du 25 mai 2010, laquelle n'examine cependant pas ces deux notions, qu'il y donc lieu de considérer que le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été respecté; qu'en présence d'une telle violation, l'autorité de recours peut toutefois renoncer au renvoi de la cause à l'instance inférieure lorsque le vice de moindre importance peut être guéri et que l'intéressé a été mis effectivement en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une autorité de recours, jouissant d'une pleine cognition et revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (cf. ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 38 consid. 7.1 p. 265 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15ss); que ces conditions étant remplies, le Tribunal a, dans le cas d'espèce et au vu de la particularité de la cause, suppléé de sa propre autorité à la carence de -- 5 of 10 -E-5696/2010 Page 6 l'ODM en lui demandant de formuler ses observations, ce qu'il a fait dans sa réponse du 3 septembre 2010; que la recourante a, par ailleurs, pu s'exprimer sur cette détermination dans sa réplique du 15 octobre 2010; que, dans ces conditions, la cassation de la décision, avec renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision en raison de cette violation du droit d'être entendu, quand bien même l'attitude de l'ODM est critiquable, constituerait une vaine formalité, que, partant, ce vice a été guéri dans le cadre de la procédure de recours, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par la recourante n’est pas vraisemblable, qu’elle a, en effet, tenu des propos très vagues et peu circonstanciés sur les difficultés et les pressions que la famille aurait subies de la part des autorités turques en raison de leur appartenance à la communauté kurde; qu'elle n'a pas davantage détaillé les problèmes que les enfants auraient rencontrés à l'école; que l'intéressée et sa fille se sont notamment contredites sur la période à laquelle aurait eu lieu la dernière visite domiciliaire de policiers (cf. pv. de l'audition fédérale de l'intéressée p. 3, pv. de l'audition fédérale de sa fille p. 2), que les pressions que la famille aurait subies il y a vingt ans, comme le prétendu incendie de leur maison, ne sont à l'évidence pas à l'origine de leur départ du pays, le lien de causalité temporel étant rompu, que, même à supposer que l'intéressée et ses enfants aient pu rencontrer les difficultés alléguées, il y a lieu de rappeler que la seule appartenance -- 6 of 10 -E-5696/2010 Page 7 à la communauté kurde ne suffit pas à la reconnaissance de la qualité de réfugié, rien dans le dossier ne permettant de conclure qu'ils aurai ent dû faire face à des problèmes d'une intensité certaine au sens de l'art. 3 LAsi et allant au-delà de ceux que peut parfois encore connaître la population kurde en général, que le mémoire de recours ne contient aucun élément ni moyen de preuve susceptible de modifier cette analyse, la production de la copie du jugement pénal du père de la recourante n'étant pas suffisante dans la mesure où les intéressés ont continué de vivre en Turquie encore vingt ans, celui-ci datant de 1990, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la nonreconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile, est rejeté, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi); que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101), que la portée de l'art. 44 al. 1 LAsi, garantissant le respect de l'unité de la famille, va au-delà de celle de l'art. 8 CEDH, en ce sens que la première disposition citée implique que l'admission provisoire d'un membre d'une famille conduit, en général, à l'admission de toute sa famille, en l'absence de motifs de nature à justifier une exception à cette règle (cf. JICRA 1998 n°31 consid. 8c, JICRA 1995 n° 24 consid. 9 relatif à l'ancien art. 17 al. 1 de la loi sur l'asile dans sa teneur selon le ch. I du message du Conseil fédéral du 22 juin 1990 sur la loi sur l'asile [RO 1990 938], dont le contenu correspond à l'actuel art. 44 al. 1 LAsi), que la notion de famille comprend notamment les relations entre époux et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 ss; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227), qu'un ressortissant étranger ne peut toutefois invoquer le principe de l'unité de la famille consacré à l'art. 44 al. 1 LAsi que tant que la procédure de son époux, respectivement du membre de sa famille avec lequel il -- 7 of 10 -E-5696/2010 Page 8 vit en ménage commun, n'est pas terminée et qu'il bénéficie d'un droit de présence en relation avec une procédure d'asile (cf. JICRA 2002 n° 7 consid. 5a p. 48, JICRA 1999 n° 1, JICRA 1998 n° 31, JICRA 1995 n°24 consid. 11b), que, dans le cas d'espèce, l'époux de l'intéressée, respectivement père de ses enfants, bénéficie d'une autorisation d'établissement (permis C) et non d'un droit de présence en relation avec une procédure d'asile, que la recourante ne peut, dès lors, pas se prévaloir du principe de l'unité de la famille, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a prononcé le renvoi des intéressés, que l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du

E-5696/2010 Page 5 tification orale et la motivation doivent être consignées dans un procèsverbal; que le requérant en reçoit un extrait, que, conformément à une jurisprudence récente du Tribunal (cf. ATAF 2010/3 consid. 3.2 et 3.3 p. 35-36), le procès-verbal, qui consigne la notification orale et la motivation de la décision, doit respecter certaines exigences quant à son contenu; que s'il peut ne pas mentionner express ément l'auteur, la date ou le destinataire de la décision - puisque le requérant prend sans équivoque connaissance de ces éléments au moment où la décision sur sa demande d'asile lui est notifiée oralement et que les documents y relatifs lui sont transmis dans le même temps - le procèsverbal doit cependant contenir le dispositif (désignation de la situation juridique du requérant) ainsi que les voies de droit ouvertes contre dite décision; que, de plus, la motivation doit être suffisante autant sur la question de l'asile que sur celle du renvoi et de son exécution, l'ODM devant se prononcer sur les caractères licite, raisonnablement exigible et possible de celle-ci (cf. juris. cit. consid. 5 p. 37-38), qu'en l'espèce, la décision orale a été notifiée et traduite à la recourante le 12 juillet 2010 comme l'atteste l'accusé de réception et de notification figurant au dossier et qu'un extrait du procès-verbal, conforme aux exigences posées par le Tribunal, leur a été remis; que les faits résumés dans le procès-verbal correspondent au récit fait par les recourants; que, néanmoins, l'ODM n'a pas cité la disposition idoine (cf. art. 83 LEtr) et ne s'est pas prononcé sur le caractère raisonnablement exigible et possible de l'exécution du renvoi, se limitant à renvoyer à la décision des autorités cantonales compétentes du 25 mai 2010, laquelle n'examine cependant pas ces deux notions, qu'il y donc lieu de considérer que le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été respecté; qu'en présence d'une telle violation, l'autorité de recours peut toutefois renoncer au renvoi de la cause à l'instance inférieure lorsque le vice de moindre importance peut être guéri et que l'intéressé a été mis effectivement en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une autorité de recours, jouissant d'une pleine cognition et revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (cf. ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 38 consid. 7.1 p. 265 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15ss); que ces conditions étant remplies, le Tribunal a, dans le cas d'espèce et au vu de la particularité de la cause, suppléé de sa propre autorité à la carence de -- 5 of 10 -E-5696/2010 Page 6 l'ODM en lui demandant de formuler ses observations, ce qu'il a fait dans sa réponse du 3 septembre 2010; que la recourante a, par ailleurs, pu s'exprimer sur cette détermination dans sa réplique du 15 octobre 2010; que, dans ces conditions, la cassation de la décision, avec renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision en raison de cette violation du droit d'être entendu, quand bien même l'attitude de l'ODM est critiquable, constituerait une vaine formalité, que, partant, ce vice a été guéri dans le cadre de la procédure de recours, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par la recourante n’est pas vraisemblable, qu’elle a, en effet, tenu des propos très vagues et peu circonstanciés sur les difficultés et les pressions que la famille aurait subies de la part des autorités turques en raison de leur appartenance à la communauté kurde; qu'elle n'a pas davantage détaillé les problèmes que les enfants auraient rencontrés à l'école; que l'intéressée et sa fille se sont notamment contredites sur la période à laquelle aurait eu lieu la dernière visite domiciliaire de policiers (cf. pv. de l'audition fédérale de l'intéressée p. 3, pv. de l'audition fédérale de sa fille p. 2), que les pressions que la famille aurait subies il y a vingt ans, comme le prétendu incendie de leur maison, ne sont à l'évidence pas à l'origine de leur départ du pays, le lien de causalité temporel étant rompu, que, même à supposer que l'intéressée et ses enfants aient pu rencontrer les difficultés alléguées, il y a lieu de rappeler que la seule appartenance -- 6 of 10 -E-5696/2010 Page 7 à la communauté kurde ne suffit pas à la reconnaissance de la qualité de réfugié, rien dans le dossier ne permettant de conclure qu'ils aurai ent dû faire face à des problèmes d'une intensité certaine au sens de l'art. 3 LAsi et allant au-delà de ceux que peut parfois encore connaître la population kurde en général, que le mémoire de recours ne contient aucun élément ni moyen de preuve susceptible de modifier cette analyse, la production de la copie du jugement pénal du père de la recourante n'étant pas suffisante dans la mesure où les intéressés ont continué de vivre en Turquie encore vingt ans, celui-ci datant de 1990, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la nonreconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile, est rejeté, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi); que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101), que la portée de l'art. 44 al. 1 LAsi, garantissant le respect de l'unité de la famille, va au-delà de celle de l'art. 8 CEDH, en ce sens que la première disposition citée implique que l'admission provisoire d'un membre d'une famille conduit, en général, à l'admission de toute sa famille, en l'absence de motifs de nature à justifier une exception à cette règle (cf. JICRA 1998 n°31 consid. 8c, JICRA 1995 n° 24 consid. 9 relatif à l'ancien art. 17 al. 1 de la loi sur l'asile dans sa teneur selon le ch. I du message du Conseil fédéral du 22 juin 1990 sur la loi sur l'asile [RO 1990 938], dont le contenu correspond à l'actuel art. 44 al. 1 LAsi), que la notion de famille comprend notamment les relations entre époux et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 ss; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227), qu'un ressortissant étranger ne peut toutefois invoquer le principe de l'unité de la famille consacré à l'art. 44 al. 1 LAsi que tant que la procédure de son époux, respectivement du membre de sa famille avec lequel il -- 7 of 10 -E-5696/2010 Page 8 vit en ménage commun, n'est pas terminée et qu'il bénéficie d'un droit de présence en relation avec une procédure d'asile (cf. JICRA 2002 n° 7 consid. 5a p. 48, JICRA 1999 n° 1, JICRA 1998 n° 31, JICRA 1995 n°24 consid. 11b), que, dans le cas d'espèce, l'époux de l'intéressée, respectivement père de ses enfants, bénéficie d'une autorisation d'établissement (permis C) et non d'un droit de présence en relation avec une procédure d'asile, que la recourante ne peut, dès lors, pas se prévaloir du principe de l'unité de la famille, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a prononcé le renvoi des intéressés, que l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que s'agissant de l'application de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de renvoyer à la décision des autorités cantonales compétentes du 25 mai 2010, étant précisé qu'il est loisible à l'époux, respectivement père, des recourants de retourner en Turquie avec les membres de sa famille si tant est qu'il souhaite effectivement maintenir une communauté familiale avec eux, voire de conserver des contacts par le biais de vacances en Turquie comme il semble l'avoir fait depuis son arrivée en Suisse en 2001, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; JI-CRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, -- 8 of 10 -E-5696/2010 Page 9 qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, la recourante est jeune, qu'elle n'a pas allégué de problème de santé particulier et qu'elle a vécu seule en Turquie depuis 2001, notamment grâce à l'aide financière de son époux en Suisse, laquelle peut être poursuivie, qu'au demeurant, elle dispose d'un solide réseau familial (ses parents, ses frères et soeurs, cf. pv. de l'audition sommaire p. 2-3) sur lequel elle devrait pouvoir compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 Letr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante et ses enfants ayant déposé leur passeport turc, que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2); qu'étant donné que la décision de l'ODM était formellement viciée lorsqu'elle a été entérinée et qu'elle a été guérie au stade du recours, la recourante ne saurait en supporter un désavantage financier; qu'il y a donc lieu de renoncer à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF; ATAF 2008/47 consid. 5.1; MICHAEL BEUSCH in: Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich 2008, n° 15 ad art. 63), que bien que le vice ait été réparé en procédure de recours et qu'il ne conduise donc pas à une cassation de la décision entreprise, il y a lieu d'attribuer à la recourante des dépens appropriés (cf. ATAF 2008/47 consid. 5.2; MICHAEL BEUSCH précité, n° 9 ad art. 64); qu'en l'absence d'un décompte de prestations, ceux-ci sont arrêtés, ex aequo et bono, à Fr. 800.- (cf. 8, 10 al. 2 et 14 al. 2 FITAF), -- 9 of 10 -E-5696/2010 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.

L'ODM versera aux recourants des dépens d'un montant de Fr. 800.(TVA comprise).

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège: La greffière: Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition:

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