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Entscheid

E-5750/2012

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

12. November 2012Deutsch12 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 29 octobre 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

34.

al. 1 LAsi), que la notion de la persécution correspond à celle de l’art. 18 LAsi et comprend donc les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35: 2003 n° 20 consid. 3c p. 130; 2003 n° 19 consid. 3cp. 124s.; 2003 n° 18 p. 109ss), qu’en date du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août suivant, qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens large défini ci-dessus, que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s.), -- 3 of 7 -E-5750/2012 Page 4 qu'en l'espèce, les intéressés, d'ethnie Rom, ont fait valoir qu'ils rencontraient des difficultés en Macédoine, en raison de leur origine ethnique, qu'attaquée à plusieurs reprises par un Albanais, A._______ n'aurait pas reçu la protection espérée de la part de la police, qu'intimidés et apeurés, les époux n'auraient vu d'autre issue que de quitter le pays par crainte de se voir réaliser les menaces proférées par leur agresseur, que cela dit, le récit des intéressés consiste en de simples affirmations et n'est étayé par aucun élément concret ni le moindre commencement de preuve, qu'il ne remplit pas les conditions minimales de vraisemblance, qu'en effet, questionnée, l'épouse ne parvient pas à situer dans le temps la période à laquelle elle et son mari seraient allés porter plainte, qu'elle n'est pas en mesure d'indiquer la date exacte de la dernière agression subie, qu'abstraction faite de la vraisemblance de motifs allégués, rien n'empêchait l'intéressée de dénoncer les agressions subies auprès des instances judiciaires ou policières supérieures, qu'en effet, aucun élément du dossier ne permet de douter de l'efficacité et de la capacité d'action de ces instances, que s'agissant de l'appartenance des intéressés à la communauté rom, elle n'est pas de nature, à elle seule, à rendre vraisemblable l'existence d'indices de persécution, au sens défini ci-dessus, que ni le recourant ni son épouse n'ont fait état, lors de leurs auditions respectives, de préjudices sérieux, motivés par leur appartenance ethnique (cf. aussi l'analyse de situation en Macédoine dans JICRA 2005 n° 24 p.

214.

ss; cf. également Country Report on Human Rights Practices for 2011, U.S. Department of State, May 2012), qu'eu égard à ce qui précède, les recourants n’étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi

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E-5750/2012 Page 5 qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque, pour les intéressés, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art.

3.

de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu’en conséquence, le dossier ne révélant aucun fait propre à établir des indices de persécution (art. 34 al. 1 in fine LAsi), l'ODM n'avait pas à procéder à un examen matériel de la demande d'asile des intéressés, que c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, si bien que, sur ce point, leur recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art.

44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), -- 5 of 7 -E-5750/2012 Page 6 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure ou elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des intéressés, qu'en effet la Macédoine, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'aucun motif personnel déterminant ne ressort du dossier qui permettrait d'envisager que les intéressés seraient exposés à une mise en danger concrète en cas de renvoi, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants disposant de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), -- 5 of 7 -E-5750/2012 Page 6 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure ou elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des intéressés, qu'en effet la Macédoine, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'aucun motif personnel déterminant ne ressort du dossier qui permettrait d'envisager que les intéressés seraient exposés à une mise en danger concrète en cas de renvoi, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants disposant de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-5750/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge des recourantss. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourantss, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: François Badoud Beata Jastrzebska Expédition:

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