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Entscheid

E-5803/2012

Asile et renvoi

17. Dezember 2012Deutsch24 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 4 octobre 20... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 4 octobre 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

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Erwägungen

11.

août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour la même raison ainsi que pour celle exposée ci-après, le recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

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E-5803/2012 Page 7 que le recourant n'a pas allégué que l'exécution de son renvoi emportait violation de l'art. 3 CEDH en raison de son état de santé, qu'il convient néanmoins de préciser que, ne relevant comme exposé ciaprès pas du cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, son état de santé ne constitue a fortiori pas non plus un motif d'illicéité (cf. Cour européenne des Droits de l'Homme [Cour EDH], arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, no 10486/10, 20 décembre 2011, par. 82 à 84, Cour EDH, arrêt N. c. Royaume-Uni, no 26565/05, 27 mai 2008, par. 42 à 45), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’il y a lieu d'examiner si elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu’il est notoire que l'Arménie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que, lors de ses auditions, le recourant a allégué, comme second motif de son départ d'Arménie, la nécessité d'une opération orthopédique (à savoir […]) pouvant être réalisée en Suisse, mais pas en Arménie, d'après le spécialiste consulté à Erevan, que, dans son recours, il fait valoir que l'exécution de son renvoi en Arménie est inexigible, motif pris qu'en cas de retour dans son pays, il n'y aurait pas accès aux soins nécessaires à son état de santé, qu'il n'y a d'ailleurs plus bénéficié d'aucun traitement médical entre 2007 et son départ en juillet 2011 et a eu recours durant cette période à la seule automédication aux frais de ses parents, -- 7 of 13 -E-5803/2012 Page 8 que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 1993 n° 38), que, ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse, -- 8 of 13 -E-5803/2012 Page 9 qu'en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats, que, cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), qu'en l'espèce, il appert des certificats médicaux des 4 octobre 2012 et

24.

octobre 2011, que le recourant est atteint de diarrhées chroniques avec un syndrome inflammatoire d'origine indéterminée, de dénutrition, d'aphtose buccale, de polyarthrite (…), d'une hernie inguinale gauche, et de fièvre méditerranéenne familiale, et a besoin d'un suivi régulier par différents spécialistes, d'un traitement médicamenteux (Colchicine, Paracetamol, Ibuprofen, Sirdalud, Tardiferon, Primperan, Omeprazol), d'un traitement de caries et de la pose d'une prothèse dentaire suite à l'extraction de huit dents, ainsi que d'une opération d'une hernie inguinale gauche apparue en mars 2012, laquelle était prévue pour le mois d'octobre 2012, que, selon le certificat du 4 octobre 2012, une intervention orthopédique concernant (…) pourra être envisagée après la prise en charge des autres problèmes, que, selon ce certificat encore, les deux interventions chirurgicales prévues (à savoir l'opération de l'hernie inguinale gauche et l'opération orthopédique) sont complexes, nécessitent une prise en charge dans un milieu spécialisé, et déboucheront sur une réadaptation longue et difficile nécessitant des soins multidisciplinaires (physiothérapie, ergothérapie, soins infirmiers pour plaies chirurgicales), que, selon ces certificats, en l'absence d'une prise en charge adéquate de la maladie inflammatoire digestive, le recourant est exposé à un risque de dénutrition sévère avec carences vitaminiques multiples, une transformation cancéreuse n'étant pas exclue à terme sans traitement, qu'il ne ressort ni du certificat médical du 4 octobre 2012 ni de celui du

24.

octobre 2011, que, faute d'une intervention orthopédique concernant (…) et d'une prise en charge adéquate de la maladie inflammatoire

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E-5803/2012 Page 10 digestive, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, que, par conséquent, le recourant n'a pas établi que la polyarthrite (…) et la maladie inflammatoire digestive étaient des troubles physiologiques graves au sens de la jurisprudence précitée, que, de plus, les médicaments qui lui sont prescrits ou des médicaments aux effets analogues sont disponibles en Arménie, qu'en effet, la Colchicine, le Paracetamol, l'Ibuprofen, le Primperan (sous son principe actif, metoclopramide) et l'Omeprazol, ainsi que des médicaments antianémiques et des relaxants musculaires sont répertoriés dans la liste de l'Organisation mondiale de la santé des médicaments essentiels de l'Arménie (Essential Drug List of the Republic of Armenia 2010), et ces médicaments y sont en principe accessibles gratuitement pour les personnes souffrant d'une infirmité du groupe I (cf. Caritas International, Country of Return Information Project, fiche pays Arménie, janvier 2009, p. 90), comme cela est le cas du recourant conformément au certificat de pension d'invalidité du (…) 2006, que, d'ailleurs, selon ses déclarations, les frais d'une première opération réalisée à Erevan (à savoir la résection […]) ont été pris en charge par l'Etat arménien, étant donné qu'il était en possession d'un livret d'invalidité (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile rép. 44, 45 et 51), que le recourant n'a pas établi que la chirurgie de la hernie inguinale et le traitement postopératoire pour celle-ci étaient inaccessibles en Arménie, où il a, selon ses déclarations, subi par le passé plusieurs interventions chirurgicales (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, rép. 44), que, compte tenu de la disponibilité en Arménie d'un traitement conforme aux standards locaux et adéquat à son état de santé, il est censé à son retour recevoir des soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, -- 10 of 13 -E-5803/2012 Page 11 qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi que son mauvais état de santé constituait en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères jurisprudentiels exposés ci-avant, qu'enfin, dès lors qu'il n'a manifestement pas rendu vraisemblables ses motifs de protection (cf. supra), il y a lieu de retenir qu'il a déposé une demande d'asile en Suisse dans le seul but d'y avoir accès à des standards médicaux plus élevés qu'en Arménie et qu'il est censé pouvoir compter à son retour dans son pays, où il a passé la partie essentielle de sa vie, sur l'aide des membres de sa famille, lesquels ont apparemment contribué à financer son voyage jusqu'en Suisse, qui lui a coûté selon ses déclarations 10 000 USD, que, de plus, comme l'ODM l'a relevé, il pourra solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle, qui pourrait prendre la forme d'une aide au retour médicale, pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation en Arménie (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), que, dans ces circonstances, l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse l'emporte nettement, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de ceux-ci (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales, que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), -- 11 of 13 -E-5803/2012 Page 12 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant, versée le 3 décembre 2012, (dispositif: page suivante)

E-5803/2012 Page 10 digestive, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, que, par conséquent, le recourant n'a pas établi que la polyarthrite (…) et la maladie inflammatoire digestive étaient des troubles physiologiques graves au sens de la jurisprudence précitée, que, de plus, les médicaments qui lui sont prescrits ou des médicaments aux effets analogues sont disponibles en Arménie, qu'en effet, la Colchicine, le Paracetamol, l'Ibuprofen, le Primperan (sous son principe actif, metoclopramide) et l'Omeprazol, ainsi que des médicaments antianémiques et des relaxants musculaires sont répertoriés dans la liste de l'Organisation mondiale de la santé des médicaments essentiels de l'Arménie (Essential Drug List of the Republic of Armenia 2010), et ces médicaments y sont en principe accessibles gratuitement pour les personnes souffrant d'une infirmité du groupe I (cf. Caritas International, Country of Return Information Project, fiche pays Arménie, janvier 2009, p. 90), comme cela est le cas du recourant conformément au certificat de pension d'invalidité du (…) 2006, que, d'ailleurs, selon ses déclarations, les frais d'une première opération réalisée à Erevan (à savoir la résection […]) ont été pris en charge par l'Etat arménien, étant donné qu'il était en possession d'un livret d'invalidité (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile rép. 44, 45 et 51), que le recourant n'a pas établi que la chirurgie de la hernie inguinale et le traitement postopératoire pour celle-ci étaient inaccessibles en Arménie, où il a, selon ses déclarations, subi par le passé plusieurs interventions chirurgicales (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, rép. 44), que, compte tenu de la disponibilité en Arménie d'un traitement conforme aux standards locaux et adéquat à son état de santé, il est censé à son retour recevoir des soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, -- 10 of 13 -E-5803/2012 Page 11 qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi que son mauvais état de santé constituait en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères jurisprudentiels exposés ci-avant, qu'enfin, dès lors qu'il n'a manifestement pas rendu vraisemblables ses motifs de protection (cf. supra), il y a lieu de retenir qu'il a déposé une demande d'asile en Suisse dans le seul but d'y avoir accès à des standards médicaux plus élevés qu'en Arménie et qu'il est censé pouvoir compter à son retour dans son pays, où il a passé la partie essentielle de sa vie, sur l'aide des membres de sa famille, lesquels ont apparemment contribué à financer son voyage jusqu'en Suisse, qui lui a coûté selon ses déclarations 10 000 USD, que, de plus, comme l'ODM l'a relevé, il pourra solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle, qui pourrait prendre la forme d'une aide au retour médicale, pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation en Arménie (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), que, dans ces circonstances, l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse l'emporte nettement, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de ceux-ci (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales, que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), -- 11 of 13 -E-5803/2012 Page 12 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant, versée le 3 décembre 2012, (dispositif: page suivante)

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E-5803/2012 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l’avance de frais déjà versée de 600 francs.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition:

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