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Entscheid

E-5813/2014

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

31. August 2015Deutsch10 min

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa... Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 9 septembre 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');

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Erwägungen

28.

septembre 2012, auprès d'une représentation suisse mais directement auprès du SEM n'est pas déterminant (ATAF 2011/39 consid. 3; arrêt du Tribunal E-6225/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1), que, partant, c'est à juste titre que la demande d'asile des recourants a été traitée en tant que demande d'asile présentée à l'étranger, que, conformément à l'ancien 20 al. 2 LAsi, après avoir pris connaissance du dossier transmis par l'ambassade, ou des documents adressés directement par l'intéressé, le SEM autorise le requérant à entrer en Suisse, afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat, que, toutefois, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al.

2.

LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3; ATAF 2011/10 consid. 3.2), que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être admises restrictivement, raison pour laquelle l'autorité dispose à cet égard d'une marge d'appréciation étendue; qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres -- 4 of 7 -E-5813/2014 Page 5 éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3 p. 174 s), qu'une demande d'asile déposée par une personne qui se trouve à l'étranger ne peut donc être rejetée que dans deux hypothèses: soit au motif que l'intéressé ne remplit pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié (sur la base des art. 3 et 7 LAsi), soit au motif que sa demande doit être rejetée en application d'une clause d'exclusion de l'asile, en particulier au motif qu'on peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle demande l'asile dans un autre pays (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, le Tribunal considère qu'il peut être attendu de l'intéressée qu'elle demande l'asile en Ethiopie, que, certes, la recourante fait valoir qu'elle séjourne illégalement en Ethiopie, sans moyens de subsistance, que le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles les requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays où les ressources disponibles sont limitées, même pour la population locale, qu'il convient toutefois de noter que la recourante a pu, jusqu'à présent, subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, qu'elle a tissé, selon toute vraisemblance, des liens dans les rangs de la communauté somalienne résidant en Ethiopie, où elle vit maintenant depuis plus d'une année, après un premier séjour de cinq mois dans ce pays (cf. pv de l'audition du 28 mai 2014, p. 5 s.), et pu bénéficier du soutien qui lui était nécessaire de la part de compatriotes, qu'elle peut s'adresser au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après: HCR) afin de faire enregistrer sa demande d'asile et de bénéficier ainsi de la protection internationale et de l'aide humanitaire dispensées aux réfugiés par cet organisme, que l'Ethiopie accueille, sous les auspices du HCR, actuellement 729'460 réfugiés, dont 254'680 provenant de la Somalie (cf. Aperçu global 2015 du HCR [actualisation] – Ethiopie, p. 2, <http://www.unhcr.fr/54905591b.html>, consulté le 25.08.2015), -- 5 of 7 -E-5813/2014 Page 6 que, selon la jurisprudence, la situation dans les camps de réfugiés ne justifie toutefois pas, en soi, l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-7041/2014 du 20 janvier 2015 et D-6242/2013 du 30 mai 2014), que la recourante n'a fait état d'aucun problème concret avec les autorités éthiopiennes, en dépit du statut prétendument clandestin de sa famille, qu'elle n'a pas démontré l'existence de motifs sérieux et avérés qui permettraient d'admettre qu'elle et ses enfants sont exposés, à brève échéance, à un risque réel, suffisamment concret et probable, de refoulement vers la Somalie, qu'au demeurant, l'Ethiopie est partie à la Convention de Genève du

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'enfin, la recourante ne dispose de plus aucun lien avec la Suisse, dès lors que son époux a disparu depuis le 11 juin 2015, qu'en définitive, il peut être attendu de sa part qu'elle poursuive leur séjour en Ethiopie, dans la mesure où une protection adéquate peut, le cas échéant, lui être offerte, en particulier par le HCR, et où elle n'a plus aucun lien avec la Suisse, que, partant, la question de savoir si la recourante a rendu vraisemblable avoir été exposée, avant son départ de la Somalie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou craignait à juste titre de l'être (cf. ATAF 2012/26 p. 518 ss), peut rester indécise, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que, compte tenu des particularités du cas d'espèce, il est renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA in fine), que, par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, -- 6 of 7 -E-5813/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais.

3.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à la représentation suisse à Addis Abeba. La juge unique: Le greffier: Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn

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