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Entscheid

E-5869/2012

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

5. Dezember 2012Deutsch16 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 30 octobre 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

1.

LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne

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E-5869/2012 Page 8 fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, la Biélorrussie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet, étant donné qu'il est statué immédiatement sur le fond, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-5869/2012 Page 8 fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, la Biélorrussie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet, étant donné qu'il est statué immédiatement sur le fond, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-5869/2012 Page 9 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.

3.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique: La greffière: Emilia Antonioni Sarah Haider Expédition:

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E-5869/2012 Page 10 Destinataires:  recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement)  ODM, Asile et retour, Procédure à la centrale et retour (en copie, avec le dossier N (…))  Office cantonal de la population, service étrangers et confédérés, Genève (en copie)

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