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Entscheid

E-5909/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

25. September 2015Deutsch17 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 4 septembre 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR]: Italie, Conditions d’accueil; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur -- 6 of 9 -E-5909/2015 Page 7 transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du

4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que le recourant n'a pas établi l'existence d'indices que, dans son cas, un transfert l'exposerait à un risque avéré de traitements prohibés, qu'il a déclaré, lors de son audition au CEP, avoir bénéficié, au cours de son bref séjour en Italie, de l'aide d'œuvres de bienfaisance, qu'il a reçu les médicaments utiles pour l'affection dont il souffrait (problèmes de peau) et a déclaré ne plus avoir de problème de santé, qu'il n'a fait valoir aucune objection à son transfert en Italie, à l'exception de son souhait de rester en Suisse, que le SEM a, dans ces conditions, retenu à bon droit que son transfert était licite, qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'a pas non plus fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement en retenant que l'intéressé n'avait pas fait valoir de faits susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 8, destiné à publication), que le recourant fait valoir, au stade du recours, sa détresse à l'idée de devoir s'éloigner de son frère en Suisse et vivre sans son aide et sa protection, qu'il ne ressort cependant pas du dossier que le recourant, qui au demeurant vivrait depuis longtemps éloigné de ce frère, présenterait une vulnérabilité particulière, au point de constituer un élément susceptible de conduire à l'application de la clause de souveraineté pour des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 et de la jurisprudence en la matière, qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, -- 7 of 9 -E-5909/2015 Page 8 que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), que le recourant demande qu'aucun contact ne soit pris avec son pays d'origine, qu'à ce sujet, il sied de relever que la présente procédure n'a pour objet que la détermination de l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que, sa demande de protection n'ayant pas encore été examinée, il ne saurait à l'évidence être question de prise de contact avec les autorités de l'Etat d'origine de l'intéressé ou de transmission à celles-ci de données le concernant (cf. art. 97 LAsi), que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que le recourant n'a pas établi l'existence d'indices que, dans son cas, un transfert l'exposerait à un risque avéré de traitements prohibés, qu'il a déclaré, lors de son audition au CEP, avoir bénéficié, au cours de son bref séjour en Italie, de l'aide d'œuvres de bienfaisance, qu'il a reçu les médicaments utiles pour l'affection dont il souffrait (problèmes de peau) et a déclaré ne plus avoir de problème de santé, qu'il n'a fait valoir aucune objection à son transfert en Italie, à l'exception de son souhait de rester en Suisse, que le SEM a, dans ces conditions, retenu à bon droit que son transfert était licite, qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'a pas non plus fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement en retenant que l'intéressé n'avait pas fait valoir de faits susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 8, destiné à publication), que le recourant fait valoir, au stade du recours, sa détresse à l'idée de devoir s'éloigner de son frère en Suisse et vivre sans son aide et sa protection, qu'il ne ressort cependant pas du dossier que le recourant, qui au demeurant vivrait depuis longtemps éloigné de ce frère, présenterait une vulnérabilité particulière, au point de constituer un élément susceptible de conduire à l'application de la clause de souveraineté pour des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 et de la jurisprudence en la matière, qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, -- 7 of 9 -E-5909/2015 Page 8 que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), que le recourant demande qu'aucun contact ne soit pris avec son pays d'origine, qu'à ce sujet, il sied de relever que la présente procédure n'a pour objet que la détermination de l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que, sa demande de protection n'ayant pas encore été examinée, il ne saurait à l'évidence être question de prise de contact avec les autorités de l'Etat d'origine de l'intéressé ou de transmission à celles-ci de données le concernant (cf. art. 97 LAsi), que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-5909/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté

2.

Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: William Waeber Isabelle Fournier

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