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Entscheid

E-5931/2013

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

6. November 2013Deutsch11 min

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa... Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 21 août 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

18.

avril 2013 p. 4), que, toutefois, les sceaux, figurant sur la copie du passeport du fils de l'intéressée révèlent que celui-ci s'est rendu en Thaïlande du (…) juin au (…) juillet 2007, qu'en tout état de cause, même si les faits allégués par la recourante étaient avérés – en tout ou en partie – l'intéressée ne saurait en tirer utilement argument, qu'en effet, depuis août 2011, l'intéressée n'a plus eu à déplorer de nouvelles visites à son domicile des personnes à la recherche de son fils, que, quoi qu'il en soit, si elle devait à nouveau rencontrer des difficultés, il lui appartiendrait de s'adresser aux autorités de son pays pour requérir leur protection, qu'elles n'ont prima facie aucune raison de refuser, que, dans ces conditions, rien n'indique que la recourante aura à l'avenir des raisons de craindre des préjudices d'une intensité satisfaisant aux conditions de l'art. 3 LAsi, que les nouveaux éléments présentés à l'appui de son recours, à savoir l'agression dont son fils aurait été victime, après l'audition de l'intéressée à l'Ambassade, en avril 2013, et les menaces qui s'en seraient suivies ne constituent que de simples allégations nullement étayées, qu'en effet, le certificat médical produit est dénué de force probante, dans la mesure où, d'une part, il s'agit d'une photocopie, procédé qui n'exclut pas toute manipulation, et d'autre part, il ne permet pas de déterminer les circonstances dans lesquelles le fils de l'intéressée aurait été blessé, -- 6 of 8 -E-5931/2013 Page 7 que, de plus, cet événement ne concerne pas directement la recourante, mais son fils, qu'enfin, la recourante ne dispose pas d'attaches particulières avec la Suisse, qui n'a donc aucune vocation spéciale à l'accueillir, qu'en effet, la seule présence en Suisse de cousins ne constitue pas un lien d'une intensité suffisante, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande d'asile et refusé à l'intéressée l'autorisation d'entrer en Suisse, que, dès lors, le recours doit être rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif: page suivante)

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E-5931/2013 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'Ambassade de Suisse à Colombo et à l’ODM. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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