Lexipedia

Entscheid

E-5985/2011

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

17. November 2011Deutsch15 min

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa... Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 12 septembre 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

19.

consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.)

-- 4 of 8 --

E5985/2011 Page 5 qu'ainsi, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle, que dans le présent cas, l'intéressé a fait valoir qu'il avait déserté de l'armée érythréenne en mars 2010 et s'était rendu au Soudan, que selon la copie du document produit par devant l'ODM, il se serait vu délivrer une carte pour réfugié en date du 24 mai 2010, avec, pour lieu de résidence, le camp Elshagarab, que l'intéressé a fait valoir qu'il avait quitté le camp, où il ne recevait pas suffisamment à manger, pour se rendre à Khartoum, espérant y trouver du travail afin de gagner de l'argent et soutenir ainsi sa famille restée en Erythrée, qu'il aurait cependant été confronté au racisme ambiant et aurait vu ses conditions se dégrader davantage encore, ne réussissant pas à se faire engager durablement, qu'il craindrait en outre d'être déporté en Erythrée par le gouvernement soudanais, qu'en l'état, le Tribunal doit constater que l'intéressé n'a fourni aucun document fiable susceptible d'accréditer ses affirmations, que la copie de la carte de réfugié fournie ne saurait être considérée comme un moyen de preuve de ses allégations compte tenu de la qualité médiocre de la copie fournie n'excluant pas les manipulations, qu'en outre, indépendamment de la véracité de ses dires, l'intéressé prétend avoir obtenu le statut de réfugié au Soudan et ainsi il bénéficie d'une protection suffisante au Soudan, que, s'agissant des craintes de l'intéressé d'être déporté en Erythrée, s'il n'est pas nié que le gouvernement soudanais a procédé à des déportations de réfugiés et requérants d'asile érythréens, il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait d'actions isolées dirigées essentiellement, selon les informations générales du Tribunal, contre des personnes retournant régulièrement en Erythrée, pour ensuite revenir illégalement au Soudan -- 5 of 8 -E5985/2011 Page 6 et ne pouvant de ce fait être considérées comme menacées dans leur pays d'origine, que l'on ne saurait ainsi parler d'un risque de déportation généralisé en Erythrée, que cette appréciation se voit confirmée au vu du grand nombre de réfugiés et requérants d'asile érythréens vivant au Soudan, pour nombre d'entre eux depuis des décennies, que le Tribunal a, à plusieurs reprises, confirmé cette analyse (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D7225/2010 du 14 février 2011; D4758/2010 du 30 août 2010; D2047/2010 du 29 avril 2010), que l'intéressé n'a ainsi pas réussi à rendre vraisemblable, à ce jour, qu'il serait exposé à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de poursuite de son séjour au Soudan, qu'il convient encore d'examiner dans quelle mesure la poursuite de ce séjour peut être raisonnablement attendue de sa part, que, sous cet angle, le fait que l'intéressé a déclaré avoir des liens de parenté avec une personne résidant en Suisse en la présentant comme son oncle n'est pas suffisant pour autoriser sa venue en Suisse, qu'en effet, il ne ressort pas de ses déclarations qu'il aurait vécu de manière étroite avec cet oncle durant une période importante de sa vie de sorte qu'il serait nécessaire de lui permettre de reprendre cette relation en Suisse, que si vraiment l'intéressé a été reconnu en tant que réfugié au Soudan, il peut être attendu de celuici qu'il retourne au camp d'Elshagarab, que par ailleurs, en tant que réfugié reconnu, il a accès au marché du travail au Soudan, même si dit accès n'est pas aisé; que ces difficultés ne peuvent être considérées comme suffisantes pour qu'une application de l'art. 20 en relation avec l'art. 3 LAsi entre en ligne de compte ou qu'une protection subsidiaire par la Suisse en application de l'art. 52 al. 2 LAsi doive intervenir, -- 6 of 8 -E5985/2011 Page 7 que c'est ainsi à raison que l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu du caractère particulier du cas d'espèce, il convient toutefois de renoncer, à titre exceptionnel, à la perception de tels frais (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)

E5985/2011 Page 5 qu'ainsi, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle, que dans le présent cas, l'intéressé a fait valoir qu'il avait déserté de l'armée érythréenne en mars 2010 et s'était rendu au Soudan, que selon la copie du document produit par devant l'ODM, il se serait vu délivrer une carte pour réfugié en date du 24 mai 2010, avec, pour lieu de résidence, le camp Elshagarab, que l'intéressé a fait valoir qu'il avait quitté le camp, où il ne recevait pas suffisamment à manger, pour se rendre à Khartoum, espérant y trouver du travail afin de gagner de l'argent et soutenir ainsi sa famille restée en Erythrée, qu'il aurait cependant été confronté au racisme ambiant et aurait vu ses conditions se dégrader davantage encore, ne réussissant pas à se faire engager durablement, qu'il craindrait en outre d'être déporté en Erythrée par le gouvernement soudanais, qu'en l'état, le Tribunal doit constater que l'intéressé n'a fourni aucun document fiable susceptible d'accréditer ses affirmations, que la copie de la carte de réfugié fournie ne saurait être considérée comme un moyen de preuve de ses allégations compte tenu de la qualité médiocre de la copie fournie n'excluant pas les manipulations, qu'en outre, indépendamment de la véracité de ses dires, l'intéressé prétend avoir obtenu le statut de réfugié au Soudan et ainsi il bénéficie d'une protection suffisante au Soudan, que, s'agissant des craintes de l'intéressé d'être déporté en Erythrée, s'il n'est pas nié que le gouvernement soudanais a procédé à des déportations de réfugiés et requérants d'asile érythréens, il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait d'actions isolées dirigées essentiellement, selon les informations générales du Tribunal, contre des personnes retournant régulièrement en Erythrée, pour ensuite revenir illégalement au Soudan -- 5 of 8 -E5985/2011 Page 6 et ne pouvant de ce fait être considérées comme menacées dans leur pays d'origine, que l'on ne saurait ainsi parler d'un risque de déportation généralisé en Erythrée, que cette appréciation se voit confirmée au vu du grand nombre de réfugiés et requérants d'asile érythréens vivant au Soudan, pour nombre d'entre eux depuis des décennies, que le Tribunal a, à plusieurs reprises, confirmé cette analyse (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D7225/2010 du 14 février 2011; D4758/2010 du 30 août 2010; D2047/2010 du 29 avril 2010), que l'intéressé n'a ainsi pas réussi à rendre vraisemblable, à ce jour, qu'il serait exposé à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de poursuite de son séjour au Soudan, qu'il convient encore d'examiner dans quelle mesure la poursuite de ce séjour peut être raisonnablement attendue de sa part, que, sous cet angle, le fait que l'intéressé a déclaré avoir des liens de parenté avec une personne résidant en Suisse en la présentant comme son oncle n'est pas suffisant pour autoriser sa venue en Suisse, qu'en effet, il ne ressort pas de ses déclarations qu'il aurait vécu de manière étroite avec cet oncle durant une période importante de sa vie de sorte qu'il serait nécessaire de lui permettre de reprendre cette relation en Suisse, que si vraiment l'intéressé a été reconnu en tant que réfugié au Soudan, il peut être attendu de celuici qu'il retourne au camp d'Elshagarab, que par ailleurs, en tant que réfugié reconnu, il a accès au marché du travail au Soudan, même si dit accès n'est pas aisé; que ces difficultés ne peuvent être considérées comme suffisantes pour qu'une application de l'art. 20 en relation avec l'art. 3 LAsi entre en ligne de compte ou qu'une protection subsidiaire par la Suisse en application de l'art. 52 al. 2 LAsi doive intervenir, -- 6 of 8 -E5985/2011 Page 7 que c'est ainsi à raison que l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu du caractère particulier du cas d'espèce, il convient toutefois de renoncer, à titre exceptionnel, à la perception de tels frais (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)

-- 7 of 8 --

E5985/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il est statué sans frais.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à la représentation suisse à Khartoum. La juge unique: La greffière: Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition:

-- 8 of 8 --