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Entscheid

E-5997/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

29. September 2015Deutsch26 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 16 septembre 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure; voir les art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil; cf. les art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt Affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114), que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 -- 6 of 12 -E-5997/2015 Page 7 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en avait jugé le

4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays, qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, lors de son audition, le recourant a déclaré qu'il était opposé à son transfert en Italie, en raison de la mauvaise situation sur place, que, dans la décision attaquée, le SEM a réfuté l'argument du recourant pour s'opposer à son transfert vers l'Italie, qu'il a considéré qu'au vu du dossier, aucun motif ne justifiait l'application par la Suisse de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, ou en raison des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il a indiqué que l'exécution du renvoi du recourant vers l'Italie ne l'exposait ni à un renvoi dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi, l'Italie respectant ledit principe, ni à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, et qu'elle était par conséquent licite, qu'il a retenu que l'exécution du renvoi du recourant vers l'Italie était également exigible, qu'il a observé à ce titre que le respect par l'Italie de ses obligations fondées sur les directives Procédure et Accueil était présumé, -- 7 of 12 -E-5997/2015 Page 8 qu'il a estimé que la situation générale des demandeurs d'asile en Italie, en l'absence d'une pratique avérée de violations systématiques de la directive Accueil, n'était pas de nature à renverser cette présomption, qu'il a précisé que le transfert ne nécessitait pas d'investigations au préalable en l'absence d'appartenance à la catégorie des cas dits vulnérables, que, dans son recours, l'intéressé a fait valoir que son transfert en Italie l'exposait à une situation d'extrême pénibilité conformément à des faits notoires, qu'il a allégué qu'il n'avait aucune personne en Italie sur le soutien de laquelle il pouvait compter, qu'il a invoqué qu'aucune perspective d'intégration ne s'offrait à lui en Italie, dès lors qu'à l'issue de la procédure d'asile, il n'y existait plus de droit à l'aide sociale, et qu'en raison du manque de logements disponibles, des réfugiés qui ne pouvaient pas compter sur la présence d'un réseau familial sur place s'y retrouvaient à la rue, y compris des familles, indépendamment de l'âge des enfants, qu'il a ajouté qu'en Suisse, il pouvait en revanche se projeter dans un avenir digne, que, toutefois, le recourant n'a aucunement renversé, par un faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon laquelle il aura lui-même accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande de protection internationale - pour autant qu'il en dépose une - conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, où il n'a passé que peu de temps avant d'entrer en Suisse, qu'il n'a donc de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des requérants d'asile en Italie, que son argument, selon lequel son transfert en Italie l'expose à devoir y vivre dans une grande précarité, implique un certain degré de spéculation, -- 8 of 12 -E-5997/2015 Page 9 que rien n'indique qu'il ne pourra pas bénéficier des ressources disponibles en Italie pour les demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés sérieuses les autorités italiennes ne réagiront pas de manière appropriée, qu'en tant que jeune homme en pleine possession de ses moyens sans personne à charge, il n'a pas établi que, s'il était renvoyé vers l'Italie, il courrait, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH, que, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, par conséquent, le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers l'Italie et d'examiner lui-même sa demande d'asile, que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à la publication]), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse en raison de son espoir d'y obtenir de meilleures chances d'aide sociale, que c'est le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, -- 9 of 12 -E-5997/2015 Page 10 et tenu de le prendre en charge, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (transfert) du recourant de Suisse vers l'Italie et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire, n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du transfert vers cet Etat, qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) est remplie (cf. ATAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication]; ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1; ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet, -- 10 of 12 -E-5997/2015 Page 11 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays, qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, lors de son audition, le recourant a déclaré qu'il était opposé à son transfert en Italie, en raison de la mauvaise situation sur place, que, dans la décision attaquée, le SEM a réfuté l'argument du recourant pour s'opposer à son transfert vers l'Italie, qu'il a considéré qu'au vu du dossier, aucun motif ne justifiait l'application par la Suisse de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, ou en raison des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il a indiqué que l'exécution du renvoi du recourant vers l'Italie ne l'exposait ni à un renvoi dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi, l'Italie respectant ledit principe, ni à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, et qu'elle était par conséquent licite, qu'il a retenu que l'exécution du renvoi du recourant vers l'Italie était également exigible, qu'il a observé à ce titre que le respect par l'Italie de ses obligations fondées sur les directives Procédure et Accueil était présumé, -- 7 of 12 -E-5997/2015 Page 8 qu'il a estimé que la situation générale des demandeurs d'asile en Italie, en l'absence d'une pratique avérée de violations systématiques de la directive Accueil, n'était pas de nature à renverser cette présomption, qu'il a précisé que le transfert ne nécessitait pas d'investigations au préalable en l'absence d'appartenance à la catégorie des cas dits vulnérables, que, dans son recours, l'intéressé a fait valoir que son transfert en Italie l'exposait à une situation d'extrême pénibilité conformément à des faits notoires, qu'il a allégué qu'il n'avait aucune personne en Italie sur le soutien de laquelle il pouvait compter, qu'il a invoqué qu'aucune perspective d'intégration ne s'offrait à lui en Italie, dès lors qu'à l'issue de la procédure d'asile, il n'y existait plus de droit à l'aide sociale, et qu'en raison du manque de logements disponibles, des réfugiés qui ne pouvaient pas compter sur la présence d'un réseau familial sur place s'y retrouvaient à la rue, y compris des familles, indépendamment de l'âge des enfants, qu'il a ajouté qu'en Suisse, il pouvait en revanche se projeter dans un avenir digne, que, toutefois, le recourant n'a aucunement renversé, par un faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon laquelle il aura lui-même accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande de protection internationale - pour autant qu'il en dépose une - conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, où il n'a passé que peu de temps avant d'entrer en Suisse, qu'il n'a donc de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des requérants d'asile en Italie, que son argument, selon lequel son transfert en Italie l'expose à devoir y vivre dans une grande précarité, implique un certain degré de spéculation, -- 8 of 12 -E-5997/2015 Page 9 que rien n'indique qu'il ne pourra pas bénéficier des ressources disponibles en Italie pour les demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés sérieuses les autorités italiennes ne réagiront pas de manière appropriée, qu'en tant que jeune homme en pleine possession de ses moyens sans personne à charge, il n'a pas établi que, s'il était renvoyé vers l'Italie, il courrait, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH, que, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, par conséquent, le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers l'Italie et d'examiner lui-même sa demande d'asile, que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à la publication]), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse en raison de son espoir d'y obtenir de meilleures chances d'aide sociale, que c'est le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, -- 9 of 12 -E-5997/2015 Page 10 et tenu de le prendre en charge, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (transfert) du recourant de Suisse vers l'Italie et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire, n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du transfert vers cet Etat, qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) est remplie (cf. ATAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication]; ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1; ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet, -- 10 of 12 -E-5997/2015 Page 11 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-5997/2015 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition:

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