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Entscheid

E-5998/2016

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

29. Juni 2017Deutsch12 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 16 septembre 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:24:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:24:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

mars 2017, de l’acte T/13976 sur « l’amendement de plusieurs lois concernant le renforcement de la procédure d’asile conduite dans la zone surveillée de la frontière hongroise », qu’il a relevé que la mise en œuvre de cet acte, qui serait applicable à toutes les procédures d’asile en cours, même pendantes, vu son effet rétroactif, et qui impliquerait un durcissement significatif de la législation hongroise, entraînerait de nombreuses incertitudes et interrogations, qu’il ne pourrait ainsi notamment pas être déterminé avec certitude si, suite à un transfert vers la Hongrie, les demandeurs d’asile seraient considérés comme des clandestins, et donc transférés en zones dites de pré-transit, ou en tant que requérants dont la demande serait examinée en zone de transit, que le Tribunal est dès lors arrivé au constat que, vu les nombreuses incertitudes causées par ce récent changement législatif, en lien avec l’accès à la procédure, d’une part, et les conditions d’accueil, d’autre part, il ne lui était, en l’état, pas possible de se prononcer sur l’existence de défaillances systémiques, au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, ou sur les questions liées aux risques réels (« real risk »), auxquels pourraient faire face les requérants d’asile en cas de transfert en Hongrie, -- 5 of 8 -E-5998/2016 Page 6 qu’en conséquence, il a annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire au SEM pour nouvelle décision, estimant qu’il incombait à l’autorité de première instance de réunir tous les éléments de fait utiles permettant de trancher ces questions essentielles, qu’à cet égard, il a souligné qu’il ne revenait pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires complexes et qu’elle outrepasserait ses compétences si elle statuait en l’état sur le recours, au risque d’ailleurs de priver la partie de la garantie de la double instance (cf. en particulier le consid. 13 de l’arrêt), qu’au vu de cette nouvelle jurisprudence, la décision querellée doit être annulée pour constatation incomplète de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, que le recours doit dès lors être admis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs qui y sont avancés, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314), que partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et

2.

PA), qu’il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

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E-5998/2016 Page 7 qu'ils sont fixés, sur la base du décompte de prestations daté du

29 septembre 2016 et joint au recours (cf. art. 14 FITAF), à 1’400 francs, correspondant au montant réclamé, sans les forfaits comptabilisés en l'absence de tout justificatif sur les montants effectifs (cf. art. 9 al. 1 let. b FITAF; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, 2e éd., 2013, nos 4.79 et 4.84), (dispositif: page suivante)

29 septembre 2016 et joint au recours (cf. art. 14 FITAF), à 1’400 francs, correspondant au montant réclamé, sans les forfaits comptabilisés en l'absence de tout justificatif sur les montants effectifs (cf. art. 9 al. 1 let. b FITAF; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, 2e éd., 2013, nos 4.79 et 4.84), (dispositif: page suivante)

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E-5998/2016 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision du 16 septembre 2016 est annulée.

3.

La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

4.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.

Le SEM versera aux recourants un montant de 1'400 francs à titre de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

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