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Entscheid

E-6000/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

30. September 2015Deutsch16 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 9 septembre 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

2.

avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie; arrêt n° 39350/13 du 30 juin 2015), que l'intéressé n'a pas établi qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de nonrefoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que le recourant n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH, que ce pays est lié par cette Charte et signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que l'Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des requérants d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que cet Etat ne connaît donc pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III (arrêt n° 39350/13 du

30.

juin 2015),

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E-6000/2015 Page 7 que, dans ces conditions, l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, que cela dit, le SEM a correctement examiné s'il y avait lieu d'appliquer la clause de souveraineté citée à l'art. 17 par. 1 du règlement, qu'aucun élément ressortant du dossier ou de l'acte de recours ne permet de remettre en cause son appréciation, que dans ce contexte, si – après son retour en Italie – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates, que les ennuis de santé (troubles cardiaques) invoqués par le recourant ne sont aucunement documentés, et n'ont apparemment jamais fait l'objet d'un quelconque traitement, que le Tribunal ne peut donc leur accorder une portée particulière, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 7 of 9 -E-6000/2015 Page 8 qu'au vu de ce caractère manifestement infondé, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que l'arrêt de fond étant rendu, la requête d'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-6000/2015 Page 7 que, dans ces conditions, l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, que cela dit, le SEM a correctement examiné s'il y avait lieu d'appliquer la clause de souveraineté citée à l'art. 17 par. 1 du règlement, qu'aucun élément ressortant du dossier ou de l'acte de recours ne permet de remettre en cause son appréciation, que dans ce contexte, si – après son retour en Italie – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates, que les ennuis de santé (troubles cardiaques) invoqués par le recourant ne sont aucunement documentés, et n'ont apparemment jamais fait l'objet d'un quelconque traitement, que le Tribunal ne peut donc leur accorder une portée particulière, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 7 of 9 -E-6000/2015 Page 8 qu'au vu de ce caractère manifestement infondé, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que l'arrêt de fond étant rendu, la requête d'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-6000/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: François Badoud Antoine Willa Expédition:

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