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Entscheid

E-6010/2023

Asile (sans exécution du renvoi)

24. Oktober 2024Deutsch17 min

Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM ... Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 29 septembre 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

6.

octobre 2021, qu’au sujet de ses craintes en cas de retour au pays, l’intéressé a déclaré que, s’agissant du groupe de « toxicomanes » auquel il aurait eu affaire par le passé, ses membres seraient, d’après les dires de l’un de ses amis, « tous devenus des talibans » et s’en prendraient à lui, qu’il craindrait par ailleurs des représailles en lien avec les activités de son frère ainsi que de son cousin, qu’il a en outre invoqué qu’à son retour au pays, il serait considéré comme un « infidèle » et serait tué par les talibans, expliquant que ses convictions religieuses avaient changé depuis son arrivée en Suisse et qu’il ne croyait plus en l’islam, que dans sa décision du 29 septembre 2023, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, -- 5 of 11 -E-6010/2023 Page 6 qu’il a d’abord relevé que la crainte de persécution de la part d’un groupe de « toxicomanes », devenus des talibans, n’avait pas pour origine l’un des motifs visés à l’art. 3 LAsi, mais relevait d’un conflit d’ordre privé, que celle-là se basait par ailleurs uniquement sur des déclarations de tiers, ce qui ne permettait pas de retenir l’existence d’une crainte fondée de persécution future, qu’en outre, le SEM a souligné que le requérant n’avait jamais rencontré personnellement de problèmes avec les talibans, qu’il a de plus estimé que la crainte de l’intéressé d’être victime de persécution réfléchie en raison des activités de son frère ainsi que de son cousin paternel était infondée, qu’il a ensuite retenu que les attaques de la part des « Kutchis », survenues régulièrement dans le village de celui-ci, ne le visaient pas personnellement, mais s’inscrivaient dans le contexte général d’insécurité y régnant, qu’enfin, le SEM a dénié l’existence d’une crainte de persécution liée à l’« occidentalisation » alléguée du requérant, soulignant que celui-ci ne présentait aucun profil à risque pertinent et n’avait pas rendu crédible l’existence d’une persécution antérieure de la part des talibans, que dans son recours du 1er novembre 2023, après avoir résumé ses motifs d’asile dans les grandes lignes, l’intéressé réitère avoir appris « de source sûre » que le groupe de « toxicomanes » auquel il s’était opposé avait rejoint les talibans – l’un d’eux étant selon ses dires devenu chef de son district –, de sorte qu’il s’agissait d’un conflit « politique » et non plus privé, qu’à cet égard, il produit plusieurs impressions de photographies issues d’un réseau social et censées représenter lesdits individus, décrits comme étant des « personnes influentes au niveau local et éminemment dangereuses », qu’il argue par ailleurs que les habitants de son village auraient été spécifiquement ciblés par les « Kutchis », qu’il fait en outre valoir une crainte de persécution réfléchie en raison des activités passées de son défunt frère ainsi que de son cousin, qui auraient œuvré au sein de la résistance, -- 6 of 11 -E-6010/2023 Page 7 qu’il se prévaut de plus d’un risque de persécution en raison de son origine hazara ainsi que de sa confession chiite, se référant à cet égard à la jurisprudence du Tribunal, qu’enfin, il argue que l’adoption d’un « mode de vie occidental » dès 2015 ainsi que son « désintérêt désinhibé pour l’islam » l’exposeraient à un risque « accru » de persécution en cas de retour au pays, que cela étant, le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d’asile, ni le bien-fondé d’une crainte de persécution réfléchie, que d’abord, la crainte de persécution alléguée en lien avec les menaces formulées par un groupe de « toxicomanes » suite à une altercation survenue en 2015 ne trouve pas son origine dans l’un des motifs de l’art. 3 LAsi – à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques – mais dans un conflit d’ordre strictement privé, qu’à cela s’ajoute que le fait d’avoir appris l’existence desdites menaces par le biais d’habitants de son village, soit de tiers, ne suffit pas à établir l’existence d’une crainte fondée de persécution future (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1378/2022 du 6 février 2024 consid. 4.3 et réf. cit.), que même à admettre, par hypothèse, que ces individus seraient devenus des talibans, il demeure que l’intéressé a lui-même admis n’avoir jamais rencontré personnellement de problèmes avec ce groupe (cf. procès-verbal [p-v] d’audition du 23 mars 2023, R66), que les moyens de preuve joints au recours, à savoir des impressions de photographies censées représenter des individus « non seulement drogués, mais aussi lourdement armés », ne permettent pas d’amener à une appréciation différente, que du reste, ces clichés ne comportent aucune indication quant à la date ou au lieu de leur réalisation, que la copie d’une publication sur un réseau social du 27 janvier 2022, relative à la rencontre de Molavi Seyyed Mohammad Taghi Froutan avec l’ayatollah Vaezadeh Behsoudi ainsi que les « détracteurs » de la province de H._______, produite sans autre explication, n’apparaît pas en lien avec les motifs d’asile invoqués et n’est ainsi pas relevante, -- 7 of 11 -E-6010/2023 Page 8 que par ailleurs, ses allégations relatives aux attaques dont les habitants de son village auraient été régulièrement victimes de la part des « Kutchis » ne sont pas non plus relevantes, qu’en effet, les préjudices subis par l’ensemble de la population civile ne sont pas déterminants en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-7198/2023 du 16 janvier 2024 p. 5; ATAF 2008/12 consid. 7), qu’en outre, son appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de persécution future, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies en l'espèce (cf. à ce sujet notamment arrêt du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.3 et réf. cit.), qu’ensuite, ses allégations selon lesquelles il risquerait d’être tué à son retour au pays du fait de sa distanciation de la religion musulmane ne permettent pas non plus de fonder une crainte de persécution future, ce d’autant moins que selon ses propres dires, personne en Afghanistan ne serait au courant de ce changement (cf. p-v d’audition du 23 mars 2023, R57 et 59), que les arguments avancés à ce sujet dans son recours ne permettent pas d’amener à une conclusion différente, que demeure la question de l’existence d’une éventuelle persécution réfléchie, que selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d’une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d’exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.), qu’en d’autres termes, une persécution réfléchie est considérée comme existante lorsqu’une personne risque, par ricochet, de faire l’objet de persécutions du fait de l’activité de ses proches, qu’en Afghanistan, une personne ne peut se prévaloir d’une persécution réfléchie que dans certaines circonstances, notamment si elle a un lien avec un tiers qui est dans le collimateur des talibans, -- 8 of 11 -E-6010/2023 Page 9 que pour l’admettre, il faut qu’existent des indices réels et concrets faisant apparaître la persécution comme réaliste et imminente (cf. arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil dans ce pays, qu’en font notamment partie les personnes proches de l’ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d’autres raisons, vont à l’encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution, qu’il doit toutefois s’agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d’avoir attiré, sur elles spécifiquement, l’attention des talibans, que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu’elle s’est fortement détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. D-321/2022 précité consid. 7.2.2 ainsi que réf. et jurisp. cit.), qu’il y a lieu d’apprécier l’intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d’espèce, qu’en l’occurrence, le recourant n’a jamais allégué et encore moins démontré avoir subi des préjudices en raison des activités de son défunt frère ou de son cousin, qu’interrogé sur sa crainte formulée en lien avec les activités passées de son frère, il a au contraire admis n’avoir jamais rencontré de problèmes liés aux activités de ce dernier, que de ses propres dires, celui-là n’a d’ailleurs jamais eu affaire aux talibans (cf. p-v d’audition du 23 mars 2023, R61 et 65), -- 9 of 11 -E-6010/2023 Page 10 que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, que lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu’en l’occurrence, l’intéressé ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l’inexigibilité de son renvoi en Afghanistan, il n’y a pas lieu d’examiner les questions liées à l’exécution de cette mesure, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’avec le présent prononcé, la demande tendant à l’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet, que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-6010/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition:

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