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Entscheid

E-6012/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

16. November 2011Deutsch11 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 25 octobre 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

11.

août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 § 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà, en qualité de réfugié, un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5, en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (cf. art. 10 § 1 du règlement Dublin II), que ces obligations cessent également si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 § 3 et 4 et 4 § 5 du règlement Dublin II), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II et clause humanitaire de l'art. 15 de ce même règlement; cf. également art. 29a al. 3 OA1), qu'en l'espèce, il ressort des données Eurodac que le recourant a déposé une demande d'asile en Hongrie le (date) et une autre en Italie le (date), que l'ODM a déposé une demande de reprise en charge dans les deux pays, -- 4 of 8 -E6012/2011 Page 5 que cette demande a été refusée par la Hongrie au motif que, si le recourant avait effectivement déposé une demande d'asile dans leur pays, cette dernière avait été rejetée et que l'intéressé ayant déposé une nouvelle demande d'asile en Italie et les autorités de ce pays n'ayant déposé aucune demande de reprise en charge auprès des autorités hongroises, il devait être présumé que l'Italie acceptait la responsabilité du traitement de la demande d'asile de l'intéressé, que l'Italie n'a pas répondu à la demande de reprise en charge de l'ODM, que, dans le cadre de son recours, l'intéressé invoque que la Hongrie serait responsable du traitement de sa demande d'asile mais que les autorités de ce pays ayant refusé la demande de reprise en charge le concernant, l'ODM serait tenu d'entrer en matière sur sa demande d'asile, que ce raisonnement ne saurait cependant être suivi, qu'en effet, si le recourant a certes déposé une première demande d'asile en Hongrie le (date), il s'avère qu'il a quitté ce pays pour se rendre en Italie et y déposer une nouvelle demande d'asile le (date), sans que les autorités italiennes sollicitent la reprise en charge de l'intéressé auprès des autorités hongroises, qu'au vu de cette omission de l'Italie, ce pays doit effectivement être tenue pour compétent, sur la base du règlement Dublin II, pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que le recourant a cependant allégué dans son recours que la responsabilité de l'Italie pour traiter sa demande d'asile ne saurait être retenue en l'espèce puisque les autorités de ce pays n'avaient pas répondu à la demande de reprise en charge déposée par l'ODM, qu'à teneur de l'art. 16 § 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu de ce règlement est cependant tenu de reprendre en charge le demandeur d'asile qui se trouve sur le territoire d'un autre Etat membre alors que sa demande était en cours d'examen, qu'elle avait été rejetée ou que le requérant l'avait retirée, que les conditions de cette reprise en charge sont réglées par l'art. 20 du règlement Dublin II et que lorsque la demande de reprise en charge est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce qui est le -- 5 of 8 -E6012/2011 Page 6 cas en l'espèce, le délai de réponse du pays requis est fixé à deux semaines, que la demande de reprise en charge du recourant a été adressée aux autorités italiennes le 5 octobre 2011, lesquelles l'ont reçue le jour même et qu'ainsi, sans nouvelle de ces dernières, il doit être admis que l'Italie a accepté la reprise en charge du requérant (cf. art. 20 § 1 let. c du règlement Dublin II), qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM a considéré l'Italie comme étant l'Etat compétent pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, qu'il ne ressort en outre du dossier aucun élément justifiant de faire application de la clause de souveraineté ou de la clause humanitaire, qu'en effet, le recourant n'a pas établi l'existence de motifs personnels, familiaux ou médicaux à même de faire obstacle à son transfert, que c'est donc à bon droit que l'ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie en vertu de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA1), qu'ainsi, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 3 et 4 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posant pas séparément dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA), la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, -- 6 of 8 -E6012/2011 Page 7 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E6012/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.—, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique: La greffière: Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier Expédition:

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