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Entscheid

E-6015/2014

Exécution du renvoi

23. Oktober 2014Deutsch14 min

Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 18 septe... Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 18 septembre 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_reg');

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Erwägungen

521.

consid. 5, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c), que la condition de relation de dépendance posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral est conforme à la pratique des organes conventionnels (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261), qu'ainsi la Cour européenne des droits de l'homme subordonne également la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires (cf. CHRISTOPH GRABENWARTER, Europaïsche Menschenrechtskonvention, 3e éd., 2008, §

22.

n° 18; JENS MEYER-LADEWIG, Europaïsche Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 2e éd., 2006, n° 18b ad art. 8 CEDH),

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E-6015/2014 Page 6 que, dans tous les cas, l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si les relations familiales sont intactes et sérieusement vécues (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1), qu'en l'espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies, que, tout d'abord, l'intéressé, âgé de (…) ans, est majeur et apte à mener une existence autonome, que, dès lors, il ne forme pas avec ses parents une famille au sens étroit, comme définie ci-dessus, qu'ensuite, ni le dossier ni les allégations de l'intéressé ne révèlent que celui-ci se trouverait dans un rapport de dépendance particulier envers ses parents, au sens de la jurisprudence précitée, qu'enfin, avant son arrivée en Suisse, le recourant n'a pratiquement jamais vécu avec ses parents, puisque, depuis 2000, il a été confié à sa grandmère paternelle, que, pour ces motifs, l'existence d'un rapport de dépendance au sens strict défini par la jurisprudence précitée ne peut être admise, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi n'apparaît pas comme constitutive d'une violation de l'art. 8 CEDH, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, ni le Congo ni l'Angola ne se trouvent en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que, de plus, le recourant est jeune et au bénéfice d'une formation scolaire, qu'en outre, bien que l'intéressé ait allégué, dans son recours, qu'il souffrait d'une hernie et qu'il ne pourrait recevoir de traitement médical ni subir -- 6 of 8 -E-6015/2014 Page 7 d'opération au Congo, il n'a pas établi que son problème de santé était grave au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'au contraire, il ressort de l'audition du 15 septembre 2014 (p. 10 s.) que l'hernie de l'intéressé a été opérée, en (…) 2014, et que depuis lors, celuici se sent très bien, que, cela dit, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, le recourant dispose d'un réseau familial au Congo, notamment sa grandmère, son frère et son oncle, qu'enfin, il pourra, au besoin, également compter sur l'aide financière de ses parents qui résident en Suisse, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner au Congo ou de se rendre en Angola (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

E-6015/2014 Page 6 que, dans tous les cas, l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si les relations familiales sont intactes et sérieusement vécues (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1), qu'en l'espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies, que, tout d'abord, l'intéressé, âgé de (…) ans, est majeur et apte à mener une existence autonome, que, dès lors, il ne forme pas avec ses parents une famille au sens étroit, comme définie ci-dessus, qu'ensuite, ni le dossier ni les allégations de l'intéressé ne révèlent que celui-ci se trouverait dans un rapport de dépendance particulier envers ses parents, au sens de la jurisprudence précitée, qu'enfin, avant son arrivée en Suisse, le recourant n'a pratiquement jamais vécu avec ses parents, puisque, depuis 2000, il a été confié à sa grandmère paternelle, que, pour ces motifs, l'existence d'un rapport de dépendance au sens strict défini par la jurisprudence précitée ne peut être admise, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi n'apparaît pas comme constitutive d'une violation de l'art. 8 CEDH, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, ni le Congo ni l'Angola ne se trouvent en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que, de plus, le recourant est jeune et au bénéfice d'une formation scolaire, qu'en outre, bien que l'intéressé ait allégué, dans son recours, qu'il souffrait d'une hernie et qu'il ne pourrait recevoir de traitement médical ni subir -- 6 of 8 -E-6015/2014 Page 7 d'opération au Congo, il n'a pas établi que son problème de santé était grave au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'au contraire, il ressort de l'audition du 15 septembre 2014 (p. 10 s.) que l'hernie de l'intéressé a été opérée, en (…) 2014, et que depuis lors, celuici se sent très bien, que, cela dit, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, le recourant dispose d'un réseau familial au Congo, notamment sa grandmère, son frère et son oncle, qu'enfin, il pourra, au besoin, également compter sur l'aide financière de ses parents qui résident en Suisse, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner au Congo ou de se rendre en Angola (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

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1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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