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Entscheid

E-6035/2016

Asile et renvoi

18. Oktober 2018Deutsch20 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 24 août 2016 Asile et renvoi; décision du SEM du 24 août 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

57.

consid. 3c/bb),

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E-6035/2016 Page 10 que l’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. qu’en outre, les principes retenus pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi des personnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, du 17 août 2017, consid. 17) valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation (cf. arrêt E-5022/2017 précité, du 10 juillet 2018, consid. 6.2), que, par conséquent, le seul risque pour le recourant d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité (cf. arrêt E-6292/2016 précité, du 27 août 2018, consid. 7), que, pour le reste, il ne ressort pas du dossier qu’il y ait des éléments assimilables à des circonstances particulières dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, il a quitté son pays alors qu’il était un jeune adulte et y a passé la majeure partie de sa vie, qu’il dispose d’un réseau familial (soit ses parents et ses […] oncles) et d’une expérience professionnelle de (...) susceptibles de faciliter sa réinsertion économique en Erythrée, qu’il n’a pas donné à connaître d’atteinte à sa santé, qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr a contrario; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10), qu’enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), -- 10 of 12 -E-6035/2016 Page 11 que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario; ATAF 2008/34 consid. 12), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point, qu’il est statué sans frais, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 24 octobre 2016, qu’au vu de l’issue du litige, le recourant n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario), (dispositif: page suivante)

E-6035/2016 Page 10 que l’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. qu’en outre, les principes retenus pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi des personnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, du 17 août 2017, consid. 17) valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation (cf. arrêt E-5022/2017 précité, du 10 juillet 2018, consid. 6.2), que, par conséquent, le seul risque pour le recourant d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité (cf. arrêt E-6292/2016 précité, du 27 août 2018, consid. 7), que, pour le reste, il ne ressort pas du dossier qu’il y ait des éléments assimilables à des circonstances particulières dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, il a quitté son pays alors qu’il était un jeune adulte et y a passé la majeure partie de sa vie, qu’il dispose d’un réseau familial (soit ses parents et ses […] oncles) et d’une expérience professionnelle de (...) susceptibles de faciliter sa réinsertion économique en Erythrée, qu’il n’a pas donné à connaître d’atteinte à sa santé, qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr a contrario; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10), qu’enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), -- 10 of 12 -E-6035/2016 Page 11 que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario; ATAF 2008/34 consid. 12), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point, qu’il est statué sans frais, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 24 octobre 2016, qu’au vu de l’issue du litige, le recourant n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario), (dispositif: page suivante)

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E-6035/2016 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié est irrecevable.

2.

Le recours est rejeté pour le surplus.

3.

Il est statué sans frais.

4.

Il n’est pas alloué de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition:

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