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E-6036/2023

Asile et renvoi

8. Mai 2026Deutsch21 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 2 octobre 2023... Asile et renvoi; décision du SEM du 2 octobre 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

9.

mai 2022, comme l’affirme l’intéressé (cf. p. ex. <https://www.tdg.ch/lepresident-du-sri-lanka-fuit-son-palais-envahi-par-des-manifestants-93092 1625230>, consulté le 06.05.2026),

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E-6036/2023 Page 7 qu’à cette date, la résidence a été envahie par plusieurs centaines de manifestants, événement relayé par la presse avec des images devenues célèbres montrant des personnes dans la piscine et les salons présidentiels, qu’il apparaît dès lors que le recourant s’attribue sa participation à cet événement pour les seuls besoins de la cause, afin d’étayer sa demande de protection auprès des autorités suisses, que les enregistrements vidéo produits devant le SEM, montrant des hommes dans une rivière, le rassemblement d’une foule en train de scander des slogans, un homme près d’un car ainsi qu’un groupe de personnes blessées, n’établissent en rien qu’il aurait personnellement été identifié par les autorités à cette occasion, que, de surcroît, d’autres éléments émaillent encore la crédibilité de ses déclarations, qu’il est peu plausible que le recourant ait pu être identifié par le CID le jour de la prise d’assaut de la résidence présidentielle, vu le nombre important de manifestants impliqués dans les émeutes, que, du reste, il n’a à aucun moment déclaré avoir dû décliner son identité ou avoir été interpellé par les autorités lors des quelques heures qu’il aurait passées à Colombo, que, dans ces circonstances, ses déclarations selon lesquelles il aurait été recherché le soir-même, à son domicile à C._______, localité située à plus de 100 km de Colombo, n’emportent pas non plus la conviction, qu’à cet égard, ses propos sont d’ailleurs demeurés peu consistants, qu’il n’a ainsi pas été en mesure d’apporter de détails significatifs d’un réel vécu en lien avec la visite d’individus, œuvrant prétendument pour les autorités sri-lankaises, à son domicile (cf. p-v de l’audition sur les motifs, R87 et 90), qu’à en suivre son récit, il n’aurait pas compris ce que disaient lesdits individus en singhalais et ne les aurait pas identifiés, ne faisant qu’émettre l’hypothèse qu’il s’agissait de gens du gouvernement (cf. p-v de l’audition, R89 et 91, « Je ne connaissais pas ces personnes. », « Je ne sais pas si c’étaient des gens de Rajapaksha »), -- 7 of 12 -E-6036/2023 Page 8 que si des agents gouvernementaux l’avaient réellement recherché parce qu’ils l’avaient identifié comme ayant participé à la prise d’assaut de la résidence présidentielle, tout porte à penser qu’ils l’auraient interrogé, voire arrêté, et ne se seraient pas contentés de lui asséner des coups avant de repartir, que, vu ce qui précède, le Tribunal retient que le recourant n’a pas quitté son pays d’origine pour les raisons alléguées, que les déclarations manifestement invraisemblables de l’intéressé ne révèlent aucun facteur particulier de risque au sens de l’arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.4 et 8.5), le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de leur Etat (cf. consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4), qu’il n'a jamais allégué avoir fait l’objet de mesures étatiques en raison de liens, avérés ou supposés, avec les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE) ou pour d'autres motifs jusqu'à son départ du Sri Lanka, qu’il n’a pas non plus déclaré avoir rencontré de sérieux problèmes avec les autorités de son pays par le passé ni avoir œuvré d’une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul, qu’ayant joint à son recours une copie de l’acte de décès de son oncle, le recourant a dit s’être caché par crainte d’être tué comme l’avait été son oncle en 2008 en raison de ses activités politiques (cf. point 6 du recours), qu’il ne soutient cependant pas, ni a fortiori n’établit, un risque actuel de persécutions à son encontre en raison des activités politiques passées dudit oncle, que son appartenance à l'ethnie tamoule et sa provenance de la province du Nord-Ouest représentent des facteurs de risque trop faibles pour qu'ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.5), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), -- 8 of 12 -E-6036/2023 Page 9 qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible et établi qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en outre, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à ces dispositions pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du

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septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’à la suite de la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que ni la crise économique et financière à laquelle est confrontée le pays depuis 2022 ni l’évolution de la situation politique y prévalant (accession à -- 9 of 12 -E-6036/2023 Page 10 la présidence, le 22 septembre 2024, d’Anura Kumara Dissanayaka) ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. notamment arrêt du Tribunal E-9827/2025 du 20 mars 2026 consid. 8.2 et réf. cit.), que la situation tendue (crise gouvernementale, économique et financière) qui règne depuis quelque temps dans de nombreuses régions du Sri Lanka ne change rien à cette estimation, d'autant plus que la crise touche l'ensemble de la population sri-lankaise (cf. op. cit.), qu'il ne ressort par ailleurs pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’il a vécu dans le district de Puttalam, province du Nord-Ouest, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est raisonnablement exigible (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 13.1.2 in fine), qu’en outre, au bénéfice d’une solide expérience professionnelle ainsi que d’un réseau familial sur place, il devrait être en mesure de subvenir à ses besoins par lui-même, ce d’autant plus aisément qu’il pourra retourner vivre chez sa belle-famille ou ses parents, auprès de son épouse et de son fils, que s’agissant enfin de ses problèmes de santé, la lettre d'introduction Medic-Help, établie le 15 mars 2023, fait état de troubles du sommeil, de tristesse, de culpabilité, de peur et d’une crise d'angoisse, que le médecin a diagnostiqué chez l’intéressé un trouble de l’adaptation, relevant toutefois l’absence d’idées suicidaires, qu’il a proposé une médication constituée de Trittico (50mg/jour), à réévaluer, et envisagé un traitement psychiatrique-psychothérapeutique intégré, que le recourant n’a pas donné suite à l’ordonnance du Tribunal du

31 mars 2026 l’invitant à produire, le cas échéant, un rapport actualisé relatif à son état de santé psychique et au traitement suivi, de sorte qu’il n’est pas établi que ledit traitement serait encore d’actualité, que, lors de son audition du 28 février 2023, l’intéressé a encore décrit des douleurs à un bras, à une main et au dos, consécutives aux coups qu’il aurait reçus avant son départ du Sri Lanka, -- 10 of 12 -E-6036/2023 Page 11 que rien au dossier n’indique que lesdites douleurs, qui ne trouvent au demeurant pas écho dans les pièces médicales au dossier, persisteraient encore trois ans plus tard, que partant, il n’est pas établi, en l’état, que l’intéressé souffrirait de problèmes de santé constituant des atteintes graves susceptibles de faire obstacle à l’exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, également sur les questions du renvoi et de son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il y a également lieu de rejeter les demandes d’assistance judiciaire partielle et de nomination d’un mandataire d’office dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

31 mars 2026 l’invitant à produire, le cas échéant, un rapport actualisé relatif à son état de santé psychique et au traitement suivi, de sorte qu’il n’est pas établi que ledit traitement serait encore d’actualité, que, lors de son audition du 28 février 2023, l’intéressé a encore décrit des douleurs à un bras, à une main et au dos, consécutives aux coups qu’il aurait reçus avant son départ du Sri Lanka, -- 10 of 12 -E-6036/2023 Page 11 que rien au dossier n’indique que lesdites douleurs, qui ne trouvent au demeurant pas écho dans les pièces médicales au dossier, persisteraient encore trois ans plus tard, que partant, il n’est pas établi, en l’état, que l’intéressé souffrirait de problèmes de santé constituant des atteintes graves susceptibles de faire obstacle à l’exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, également sur les questions du renvoi et de son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il y a également lieu de rejeter les demandes d’assistance judiciaire partielle et de nomination d’un mandataire d’office dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-6036/2023 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les demandes d’assistance judiciaire partielle et de nomination d’un mandataire d’office sont rejetées.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition:

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