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Entscheid

E-6070/2011

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

19. Dezember 2011Deutsch17 min

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); ... Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 6 octobre 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

1.

p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid.

3 p. 178s., et jurisprudence citée; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Hulmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392; Karin Scherrer, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.), que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence citée] du 7 octobre 2004; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen qualifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s.; August Mächler, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et SaintGall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss), -- 5 of 9 -E6070/2011 Page 6 qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressé a fait valoir que l'exécution de son renvoi au Togo n'était pas raisonnablement exigible, au vu de son état de santé, qu'il a produit à cet effet un certificat médical de B._______ diagnostiquant un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, une personnalité émotionnelle labile, une modification durable de la personnalité et une expérience de catastrophe suite au fait qu'il aurait tué un policier à coups de machette au Togo, que cet élément, relatif aux problèmes de santé, n'est cependant pas nouveau, le Tribunal s'étant déjà prononcé sur celuici dans son arrêt rendu le 14 juin 2011, en relevant que l'utilité et l'efficacité dudit traitement pouvaient être mis en doute compte tenu du fait que celuici n'a pas apporté, après trois ans, un résultat, qu'il a de surcroît relevé dans cet arrêt qu'il n'existait pas d'élément qui permettrait de retenir la nécessité de la poursuite du traitement entrepris en Suisse plutôt qu'au Togo, que le certificat médical B._______ ne modifie pas cette appréciation, qu'en effet, à l'examen de celuici il y a lieu de constater que l'anamnèse retenu dans le certificat médical ne correspond pas aux déclarations faites par l'intéressé, qu'ainsi il y est retenu que le recourant aurait participé au meurtre à coups de machette d'un policier, entraînant des sentiments de culpabilité et réveillant des flash back, alors qu'au cours de ses auditions il a déclaré que ce serait son frère qui aurait tué un policier dans son pays d'origine, que de plus, les déclarations relatives aux circonstances ayant entraîné son départ du Togo et celles concernant son arrivée et son séjour à C._______ ont été considérées, tant par l'ODM que l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) comme invraisemblables (cf. décision de l'ODM du 24 mai 2006 et décision incidente de la CRA du 3 juillet 2006), qu'aussi les conclusions du rapport médical doivent être appréciées avec une certaine circonspection, -- 6 of 9 -E6070/2011 Page 7 que compte tenu de ce qui précède, le Tribunal juge que même si l'intéressé ne devait pas suivre une psychothérapie dans son pays d'origine, on ne saurait considérer qu'il puisse y être exposé à une mise en danger concrète de sa vie, appréciation qui se voit confortée par le fait que l'intéressé ne semble pas se rendre régulièrement à ses consultations, que si l'intéressé semble nécessiter un soutien à tout le moins médicamenteux en raison d'un psychisme fragile, le Tribunal considère que ce soutien est disponible dans son pays et qu'il a la possibilité de requérir une aide médicale de façon à préparer son retour dans les meilleures conditions, qu'indépendamment de ce psychisme fragile, il doit être relevé que le recourant a été en mesure de travailler au cours de son séjour en Suisse et qu'il projetait dernièrement de s'inscrire pour une formation, qu'à l'examen de la cause, le Tribunal arrive à la conclusion que les craintes de l'intéressé reposent bien plutôt sur sa peur de devoir quitter la Suisse, que la voie du réexamen n'a cependant pas été conçue pour protéger semblables intérêts, que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération déposée par l'intéressé (art. 44 al. 2 LAsi et 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que le recours doit ainsi être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, celuici est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure de Fr. 800. à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et -- 7 of 9 -E6070/2011 Page 8 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ces frais de procédure seront compensés avec l'avance de frais du même montant effectuée par l'intéressé en date du 7 décembre 2011. (dispositif page suivante)

3 p. 178s., et jurisprudence citée; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Hulmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392; Karin Scherrer, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.), que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence citée] du 7 octobre 2004; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen qualifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s.; August Mächler, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et SaintGall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss), -- 5 of 9 -E6070/2011 Page 6 qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressé a fait valoir que l'exécution de son renvoi au Togo n'était pas raisonnablement exigible, au vu de son état de santé, qu'il a produit à cet effet un certificat médical de B._______ diagnostiquant un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, une personnalité émotionnelle labile, une modification durable de la personnalité et une expérience de catastrophe suite au fait qu'il aurait tué un policier à coups de machette au Togo, que cet élément, relatif aux problèmes de santé, n'est cependant pas nouveau, le Tribunal s'étant déjà prononcé sur celuici dans son arrêt rendu le 14 juin 2011, en relevant que l'utilité et l'efficacité dudit traitement pouvaient être mis en doute compte tenu du fait que celuici n'a pas apporté, après trois ans, un résultat, qu'il a de surcroît relevé dans cet arrêt qu'il n'existait pas d'élément qui permettrait de retenir la nécessité de la poursuite du traitement entrepris en Suisse plutôt qu'au Togo, que le certificat médical B._______ ne modifie pas cette appréciation, qu'en effet, à l'examen de celuici il y a lieu de constater que l'anamnèse retenu dans le certificat médical ne correspond pas aux déclarations faites par l'intéressé, qu'ainsi il y est retenu que le recourant aurait participé au meurtre à coups de machette d'un policier, entraînant des sentiments de culpabilité et réveillant des flash back, alors qu'au cours de ses auditions il a déclaré que ce serait son frère qui aurait tué un policier dans son pays d'origine, que de plus, les déclarations relatives aux circonstances ayant entraîné son départ du Togo et celles concernant son arrivée et son séjour à C._______ ont été considérées, tant par l'ODM que l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) comme invraisemblables (cf. décision de l'ODM du 24 mai 2006 et décision incidente de la CRA du 3 juillet 2006), qu'aussi les conclusions du rapport médical doivent être appréciées avec une certaine circonspection, -- 6 of 9 -E6070/2011 Page 7 que compte tenu de ce qui précède, le Tribunal juge que même si l'intéressé ne devait pas suivre une psychothérapie dans son pays d'origine, on ne saurait considérer qu'il puisse y être exposé à une mise en danger concrète de sa vie, appréciation qui se voit confortée par le fait que l'intéressé ne semble pas se rendre régulièrement à ses consultations, que si l'intéressé semble nécessiter un soutien à tout le moins médicamenteux en raison d'un psychisme fragile, le Tribunal considère que ce soutien est disponible dans son pays et qu'il a la possibilité de requérir une aide médicale de façon à préparer son retour dans les meilleures conditions, qu'indépendamment de ce psychisme fragile, il doit être relevé que le recourant a été en mesure de travailler au cours de son séjour en Suisse et qu'il projetait dernièrement de s'inscrire pour une formation, qu'à l'examen de la cause, le Tribunal arrive à la conclusion que les craintes de l'intéressé reposent bien plutôt sur sa peur de devoir quitter la Suisse, que la voie du réexamen n'a cependant pas été conçue pour protéger semblables intérêts, que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération déposée par l'intéressé (art. 44 al. 2 LAsi et 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que le recours doit ainsi être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, celuici est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure de Fr. 800. à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et -- 7 of 9 -E6070/2011 Page 8 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ces frais de procédure seront compensés avec l'avance de frais du même montant effectuée par l'intéressé en date du 7 décembre 2011. (dispositif page suivante)

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E6070/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 800., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà effectuée en date du 7 décembre 2011.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique: La greffière: Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition:

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