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Entscheid

E-609/2013

Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi

26. Februar 2013Deutsch18 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 29 janvier 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

19.

novembre 2010, l'ODM a conclu à l'absence d'indices de persécution à l'encontre du recourant, au vu de ses déclarations vagues, inconsistantes et contradictoires, et que l'intéressé n'a pas recouru contre cette décision pour contester cette l'appréciation, qu'enfin, en ce qui concerne l'article de presse tiré du journal H._______ daté du (...) 2010, qui se rapporte aux faits invoqués dans la procédure relative à la première demande d'asile, il contient plusieurs contradictions avec les précédentes déclarations du recourant, notamment concernant son lieu de résidence (cf. procès-verbal de l'audition du 2 novembre 2010, Q. 3), la durée de l'exercice de ses fonctions de tontinier (cf. p-v de l'audition du 9 novembre 2010, Q. 27), la somme d'argent impliquée (cf. ibid. Q. 35 et mémoire de recours du 6 février 2013, p. 3) et la date de sa fuite (cf. p-v d'audition du 9 novembre 2010, Q. 35 et p-v de l'audition du 2 novembre 2010, Q. 3), qu'il est par ailleurs étonnant que le journaliste - qui n'a pu interviewer ni le recourant, ni les responsables de C._______ déjà portés disparus lors de la rédaction de l'article - ait pu connaître le montant (certes erroné) de la somme prétendument investie par le recourant dans cette société de placement ayant fonctionné selon le système de Ponzi, que ce moyen de preuve n'est manifestement pas non plus pertinent pour obtenir l'annulation de la décision attaquée ou le réexamen de la décision de l'ODM du 19 novembre 2010, que, vu ce qui précède, les motifs allégués à l'appui de la deuxième demande de protection ne comprennent manifestement aucun nouvel élément propre à motiver la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, -- 8 of 12 -E-609/2013 Page 9 qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile du recourant, que son recours ne contient aucun argument ou offre de preuve susceptible d'infirmer les considérations qui précèdent, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1; JICRA 2003 n° 24 consid. 5), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, -- 9 of 12 -E-609/2013 Page 10 qu’en effet, le Bénin ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que par aileurs le Conseil fédéral a désigné, par décision du 8 décembre 2006, le Bénin comme un Etat exempt de toute persécution ("safe country"), qu’en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est jeune, célibataire, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle qui devrait lui permettre de retrouver une activité lucrative et, sans que cela soit décisif, dispose d'un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour, qu'il n'a pas non plus allégué souffrir de graves problèmes de santé, d'une nature telle qu'ils le mettraient concrètement en danger en cas de retour au Bénin (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et -- 10 of 12 -E-609/2013 Page 11 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif page suivante)

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E-609/2013 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition:

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