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Entscheid

E-6121/2016

Asile et renvoi

12. Januar 2017Deutsch17 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 8 septembre 20... Asile et renvoi; décision du SEM du 8 septembre 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

juin 2015 intitulé « Sri Lanka: dangers liés au renvoi des personnes d’origine tamoule » cité par le recourant (cf. en particulier le consid. 8.1.1 p. 26, le consid. 8.2 p. 27 à 29 ainsi que les consid. 8.4.2 à 8.4.4 p. 32ss), de sorte qu’il est pris en compte dans le cas d’espèce, qui se base sur les critères développés dans cet arrêt de référence, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2014/26 consid. 7.3 et réf. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13), que dans son arrêt de référence E-1866/2015 susmentionné, le Tribunal a confirmé l’exigibilité de l’exécution du renvoi, à certaines conditions, dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est (cf. consid. 13.4) du Sri Lanka, à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2; cf. la délimitation géographique de l’ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1); que l’exécution du renvoi est en principe également raisonnablement exigible dans les autres -- 8 of 11 -E-6121/2016 Page 9 régions du pays (cf. dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, non remis en cause; cf. ATAF 2011/24 consid. 13.3), qu’ainsi, un retour à C._______, dans le district de Kegalle, où le recourant a vécu avec sa famille, est en principe raisonnablement exigible, qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, celui-ci est jeune, sans famille à charge, au bénéfice d’un parcours scolaire achevé ainsi que d’une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier; qu’au demeurant, il possède un réseau social dans son pays et surtout pourra compter sur le soutien et l’aide de nombreux membres de sa famille, qui résident à C._______ et dans les villages alentours ainsi que dans d’autres régions du Sri Lanka, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de sa carte d’identité nationale et tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 9 of 11 -E-6121/2016 Page 10 que ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais du même montant déjà versée, le 15 décembre 2016, qu’il n’y a pas lieu, vu l’issue de la cause, d’allouer de dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif: page suivante)

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E-6121/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 15 décembre 2016.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

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