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Entscheid

E-6156/2012

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

7. Dezember 2012Deutsch6 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 23 novembre 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');

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Erwägungen

32.

al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733), qu'en l'espèce, l'ODM a retenu l'inexistence de cas de figure précités, que, partant, il a appliqué l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et conclu à une non-entrée en matière, que l'intéressée conteste cette décision et dénonce une constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b Lasi), qu'à ce titre, elle fait valoir que l'ODM a motivé sa décision en se basant sur des documents qui ne sont ni référencés ni contenus dans son dossier, que de plus, l'Office lui aurait imputé des propos qu'elle n'aurait jamais tenus, que l'analyse du dossier permet de constater que les allégations de l'intéressée sont manifestement fondées, qu'en effet, son dossier ne contient aucune pièce sous cote A 14/3, alors que l'ODM s'y réfère expressément dans sa décision, qu'il en va de même de la pièce A 14/4, inexistante au dossier et invoquée par l'Office, que de plus, le grief selon lequel l'ODM a imputé à l'intéressée des faits qu'elle n'avait jamais relaté est également fondé, -- 3 of 5 -E-6156/2012 Page 4 qu'en effet, la lecture des procès-verbaux de ses auditions démontre que, contrairement à la constatation de l'ODM, l'intéressée ne s'était jamais prononcé sur le passé du père de sa fille, que du reste, l'intéressée n'a jamais déclaré avoir des enfants, qu'il résulte de ce qui précède que l'ODM a motivé sa décision en se référant manifestement à des pièces étrangères au dossier de l'intéressée, qu'en conséquence, il y a lieu de casser la décision attaquée pour établissement inexacte de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la recourante ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA), qu'ayant agi en son propre nom, la recourante n'a pas fait valoir de frais de représentation, qu'il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA), qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens, (dispositif page suivante)

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E-6156/2012 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision.

3.

Il n'est pas perçu de frais.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: François Badoud Beata Jastrzebska Expédition:

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