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Entscheid

E-6225/2014

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

1. April 2015Deutsch16 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 14 octobre 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

21.

janvier 2011, requête n° 30696/09), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que ce pays est lié par cette charte, et partie à la Convention du

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu'ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances systémiques (cf. arrêt T. contre Suisse précité, par. 103), que s'agissant de l'Italie, ces conditions ne sont pas réalisées (cf. arrêt T. contre Suisse précité, par. 114-115), si bien que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, -- 6 of 10 -E-6225/2014 Page 7 que la présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH peut aussi être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, que l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et renoncer au transfert si le risque est avéré, en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (ancien art. 3 par. 2 du règlement Dublin II [arrêt T. contre Suisse précité, par. 104]), que, dans l'arrêt T. contre Suisse précité, la CourEDH a conclu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (par. 122), qu'en l'occurrence, dans sa décision du 14 octobre 2014, le SEM a, en particulier, retenu que l'Italie avait transposé les normes européennes concernant en particulier l'accueil des demandeurs d'asile, que la recourante pouvait s'adresser, le cas échéant, à des œuvres caritatives sur place pour solliciter de l'aide et qu'il pouvait être présumé que l'Italie disposait des structures médicales appropriées au cas où elle nécessitait des soins particuliers en raison de sa grossesse, que, dans sa détermination du 4 décembre 2014, le SEM, prié de prendre position en particulier en rapport avec l'arrêt de la CourEDH T. contre Suisse précité, a indiqué, d'une part, que les autorités cantonales responsables du transfert devaient tenir compte de l'état de grossesse lors de la détermination des modalités du transfert et que, de pratique constante, aucun transfert n'était effectué lorsque la grossesse était avancée (plus de huit mois) ou immédiatement après la naissance de l'enfant, qu'il a précisé que, suite à l'arrêt précité de la CourEDH, il n'entreprenait pas de transferts vers l'Italie de parents accompagnés d'enfants sans avoir reçu au préalable les garanties explicites et nécessaires, ajoutant qu'il s'agissait là de modalités de transfert et non pas d'une condition pour le prononcé d'une décision de renvoi, -- 7 of 10 -E-6225/2014 Page 8 qu'il a soutenu que, dès lors qu'il veillerait à obtenir en temps opportun de l'Italie les garanties prévues et que celles-ci seraient à disposition au moment du transfert, il n'existait aucun indice concret selon lequel la recourante et l'enfant à naître se retrouveraient dans une situation de détresse une fois transférés, que, contrairement à la position soutenue par le SEM, le Tribunal a indiqué, dans un arrêt de principe du 12 mars 2015 rendu en la cause E-6629/2014, que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'était pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est donc soumise à un contrôle juridictionnel, que ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir pour être conforme au droit international, que des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas, que, bien plus, le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect de l'unité familiale, que, toujours selon cet arrêt, cette garantie doit comprendre en particulier les données des personnes concernées permettant de les identifier, y compris l'âge des enfants concernés, qu'en l'espèce, le SEM n'a reçu aucune garantie des autorités italiennes satisfaisant à ces exigences jurisprudentielles, que, par conséquent, le Tribunal ne saurait actuellement confirmer la licéité du transfert de la recourante et de son enfant en Italie au regard de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2), que si le SEM entend rendre à l'encontre de la recourante et de son enfant une nouvelle décision de refus d'entrer en matière et de transfert en Italie, il lui appartiendra, au préalable, d'obtenir des autorités italiennes une -- 8 of 10 -E-6225/2014 Page 9 garantie individuelle, concrète et suffisante, qu'à leur arrivée en Italie, l'intéressée et son enfant seront accueillis dans des structures et des conditions adaptées et assurant la préservation de l'unité familiale, conformément à l'arrêt du Tribunal E-6629/2014 du 12 mars 2015 (consid. 4.3 et jurisprudence citée), que, sans préjuger de la pertinence de cet allégué dans le cadre de la procédure Dublin ni de sa compatibilité avec les précédentes déclarations de l'intéressée, le SEM est rendu attentif à l'élément nouveau avancé par la recourante dans sa dernière écriture, du 7 janvier 2015, selon laquelle le père biologique de son enfant se trouverait en Suisse, que, cela dit, le recours doit, au vu de ce qui précède, être admis en raison de l'établissement incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), que la décision du 14 octobre 2014 est donc annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a eu gain de cause et qui est représentée par un mandataire, a droit à des dépens, qu'à défaut de décompte de prestations de la mandataire de la recourante, les dépens sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'ils sont en l'occurrence arrêtés à 500 francs, -- 9 of 10 -E-6225/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision du 14 octobre 2014 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

Le SEM versera à la recourante le montant de 500 francs à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: William Waeber Isabelle Fournier Expédition:

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