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Entscheid

E-6271/2024

Exécution du renvoi (réexamen)

19. Dezember 2024Deutsch18 min

Exécution du renvoi (réexamen); décision du SEM du... Exécution du renvoi (réexamen); décision du SEM du 20 septembre 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

13.

décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183; ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’en l’espèce, compte tenu de la jurisprudence restrictive rappelée cidessus, et même à admettre une péjoration de l’état de santé de l’intéressée depuis la fin de la procédure ordinaire, les troubles psychiques de celle-ci ne sont pas d’une gravité suffisante pour s’opposer à l’exécution de son renvoi au Sri Lanka sous l’angle de la licéité de cette mesure, qu’on ne saurait en outre retenir que ses affections sont liées à des événements survenus au Sri Lanka, étant rappelé qu’il a été établi en procédure ordinaire qu’elle n’y était pas exposée à un traitement prohibé, que l’indication contraire ressortant du rapport du 4 septembre 2024 semble essentiellement fondée sur des éléments anamnestiques et doit donc être relativisée, que les déclarations faites par l’intéressée à ses thérapeutes, selon lesquelles elle aurait été torturée et frappée à plusieurs reprises par la police au Sri Lanka (cf. rapport médical du 4 septembre 2024, p. 2 s.), tranchent d’ailleurs avec ses allégations en procédure ordinaire, selon lesquelles elle aurait été « légèrement battue », insistant surtout sur la grossièreté des agentes (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire du

25.

janvier 2023, R80 et 86), que partant, un risque de retraumatisation de la recourante en cas de retour au Sri Lanka ne saurait être retenu,

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E-6271/2024 Page 9 que confrontée à la même situation, l’intéressée n’a d’ailleurs pas fait état de troubles psychiques dans le cadre de sa demande d’asile, déclarant, comme déjà dit, être en excellente santé, que dans ces conditions, tout indique que la dégradation de son état de santé psychique est liée à la perspective de son renvoi de Suisse, que selon le rapport du 4 septembre 2024 précité, l’intéressée ne présentait pas de pensées suicidaires, qu’au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif en l’espèce, rien n’indique que la recourante ne pourrait, en cas de besoin, recevoir des soins psychiques adéquats au Sri Lanka, que par ailleurs, la seule présence en Suisse des parents, de trois frères et de quatre sœurs de l’intéressée ne fonde pas pour elle un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, que si elle prétend, dans son recours, se trouver (désormais) dans un lien de dépendance réciproque avec ses parents, elle n'étaye en rien son affirmation, qu’en définitive, si la situation de la recourante et ses difficultés à l’approche d’un départ ne sauraient être minimisées, celle-ci ne fait valoir aucun argument laissant apparaître que l’exécution de son renvoi au Sri Lanka serait illicite, qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question de l’exigibilité de cette mesure, que sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 5 septembre 2024, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 9 of 11 -E-6271/2024 Page 10 que la demande d’effet suspensif devient sans objet avec le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 4 octobre 2024 étant désormais caduques, que la requête de dispense d’une avance de frais de procédure devient également sans objet, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions cumulatives à l'octroi de l'assistance judiciaire prévues par l'art. 65 PA n’étant pas réunies, indépendamment de l'indigence de la recourante, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

E-6271/2024 Page 9 que confrontée à la même situation, l’intéressée n’a d’ailleurs pas fait état de troubles psychiques dans le cadre de sa demande d’asile, déclarant, comme déjà dit, être en excellente santé, que dans ces conditions, tout indique que la dégradation de son état de santé psychique est liée à la perspective de son renvoi de Suisse, que selon le rapport du 4 septembre 2024 précité, l’intéressée ne présentait pas de pensées suicidaires, qu’au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif en l’espèce, rien n’indique que la recourante ne pourrait, en cas de besoin, recevoir des soins psychiques adéquats au Sri Lanka, que par ailleurs, la seule présence en Suisse des parents, de trois frères et de quatre sœurs de l’intéressée ne fonde pas pour elle un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, que si elle prétend, dans son recours, se trouver (désormais) dans un lien de dépendance réciproque avec ses parents, elle n'étaye en rien son affirmation, qu’en définitive, si la situation de la recourante et ses difficultés à l’approche d’un départ ne sauraient être minimisées, celle-ci ne fait valoir aucun argument laissant apparaître que l’exécution de son renvoi au Sri Lanka serait illicite, qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question de l’exigibilité de cette mesure, que sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 5 septembre 2024, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 9 of 11 -E-6271/2024 Page 10 que la demande d’effet suspensif devient sans objet avec le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 4 octobre 2024 étant désormais caduques, que la requête de dispense d’une avance de frais de procédure devient également sans objet, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions cumulatives à l'octroi de l'assistance judiciaire prévues par l'art. 65 PA n’étant pas réunies, indépendamment de l'indigence de la recourante, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-6271/2024 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Lucas Pellet Expédition:

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