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Entscheid

E-6288/2023

Asile et renvoi

12. Dezember 2023Deutsch17 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 12 octobre 202... Asile et renvoi; décision du SEM du 12 octobre 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

14.

novembre 2023, dans lequel ce dernier indique en substance que son patient est venu en Suisse pour une meilleure prise en charge médicale, que celle désormais mise en place est nécessaire pour éviter des complications irréversibles et qu’un retour en Serbie remettrait selon lui en cause l’évolution favorable obtenue à ce jour, qu’en l’espèce, il y a d’abord lieu de retenir, à l’instar du SEM, que les motifs d’asile des intéressés ne sont pas pertinents en matière d’asile, que s’il affirme n’avoir pas pu bénéficier de traitements adéquats à son état dans son pays et avoir aussi été injustement privé d’une partie de sa rente d’invalidité, le recourant n’établit pas, ni même ne prétend, que l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi serait la cause de ces carences et de cette prétendue injustice, qu’en ce qui concerne son épouse, celle-ci ne démontre en rien avoir été discriminée à l’emploi par des agents publics en raison de ses convictions (religieuses), que, selon ses déclarations en audition, elle a été empêchée de mettre à profit les connaissances acquises pendant ses études en D._______ uniquement parce qu’elle n’avait pas étudié en Serbie, -- 6 of 11 -E-6288/2023 Page 7 que, dans ce pays, elle avait toutefois suivi avec succès une formation d’infirmière en soins spécialisés (maladies difficiles) qui lui avait permis d’obtenir des emplois temporaires dans ce domaine, que, partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de leur reconnaître la qualité de réfugié et de leur octroyer l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, pour les motifs exposés précédemment, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour en Serbie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, notamment, comme démontré ci-après, leur situation médicale n’est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 183), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que, comme le SEM l’a retenu, la Serbie est considérée comme un Etat vers lequel l’exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83. al. 5 LEI), que l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu’à la double condition que leurs affections puissent être -- 7 of 11 -E-6288/2023 Page 8 qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels: un droit fondamental qui transcende les frontières?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), que des infrastructures hospitalières et/ou un savoir-faire médical inférieurs au standard élevé qu'on trouve en Suisse ne suffisent pas à faire obstacle à l’exécution d’un renvoi, que ce qui compte, c'est la possibilité pratique d'accès à des soins, le cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la personne intéressée, qu’en l’occurrence, le recourant souffre de syringomyélie (cavité remplie de liquide dans la moelle épinière qui peut causer des dommages neurologiques), aggravées de complications staturales (hémisyndrome à gauche et scoliose à l’étage thoracique et lombaire) et pneumologiques, que ses affections induisent aussi une incontinence urinaire et fécale invalidante, que l’avant-dernier rapport médical versé au dossier (29 septembre 2023), mentionnait aussi un syndrome anxiodépressif, que l’état de l’intéressé nécessite ainsi une prise en charge pluridisciplinaire, incluant un suivi neurologique, une physiothérapie et des soins infirmiers à domicile (médication de soutien contre l’asthme, la douleur, la constipation et les spasmes musculaires), que les traitements prodigués jusqu’ici ont entraîné une amélioration de son état, sans pour autant atteindre un stade où cette prise en charge ne se révélerait plus nécessaire, l’intéressé ayant encore trois rendez-vous médicaux hebdomadaires (cf. certificat médical du 14 novembre 2023), que, dans ces conditions, son médecin généraliste estime contre-indiqué le renvoi du recourant en Serbie en raison de l’état actuel du pays et d’une incertitude quant à la possibilité pour l’intéressé, qui se dit délaissé chez lui, de bénéficier du suivi recommandé en Suisse (cf. rapport médical du

29.

septembre 2023),

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E-6288/2023 Page 9 que, de fait, il y a lieu de constater que, aussi sérieuses soient-elles, les affections de l’intéressé ne nécessitent pas sa prise en charge dans une institution spécialisée ou de traitements spécifiques qui ne seraient dispensés qu’en Suisse, que, mis à part l’usage d’un rollator pour se déplacer, la réduction des entraves à son autonomie, consécutives à son hémiparésie, ne nécessite pas d’appareillages sophistiqués, qu’un soutien de son épouse s’avère certes nécessaire dans son quotidien, que, pour autant, il n’appert pas des pièces au dossier qu’il en serait dépendant pour les actes essentiels de la vie, qu’auparavant, il a d’ailleurs pu mener dans son pays une vie tendant le plus possible vers la normalité, qu'il s'y est marié, y a eu un fils et y a travaillé jusqu’en (…), que ses affections ne l’ont pas empêché d’y vivre de 1979, l’année où lui a été diagnostiquée une syringomyélie, jusqu’à son départ en Suisse sans même bénéficier de soins médicaux particuliers, mis à part une opération en (…) et deux autres plus tard, en (…) et (…), qu’il n’appert d’aucun des rapports et certificats médicaux produits en cause que l’intéressé n’aurait pas été soigné convenablement dans son pays, que celui-ci se plaint, en définitive, sans toutefois le démontrer, d’une absence de volonté de ses médecins, en Serbie, de lui dispenser des soins complémentaires à ceux apparaissant indispensables, que, sans minimiser la gravité des affections dont souffre l’intéressé, ni les difficultés et les appréhensions qu’elles lui causent, le Tribunal retient qu'il a actuellement la possibilité d’obtenir les soins nécessaires en Serbie, au regard des motifs avancés à bon escient par le SEM dans sa décision, que dans ce contexte, la physiothérapie (en piscine) qui lui a été prescrite en Suisse et dont il dit craindre qu’elle ne lui soit pas dispensée dans son pays, n’apparaît pas comme un soin vital sans lequel il ne pourrait mener une existence conforme à la dignité humaine, -- 9 of 11 -E-6288/2023 Page 10 qu’éventuellement, il pourra financer en Serbie des soins complémentaires à titre privé, au début en sollicitant des autorités compétentes en Suisse une mesure d'aide au retour (art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 relative au financement [OA 2, RS 142.312]), puis avec le soutien que son fils en Suisse pourra lui apporter, qu’il sera aussi rappelé que, selon ses dires, dès (…), il touchera une rente d’invalidité complète (cf. pv d’audition du 14 aout 2023, Q. 54: « La somme restante, je devrais commencer à la toucher à partir de l’année (…). Je devrais la toucher mensuellement pendant 15 ans. »), que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu'il n'existe pas, en la présente cause, de motif déterminant pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 et 5 LEI, que sur ce point, il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), notamment en ce qui concerne la recourante et la disponibilité, en Serbie, des traitements dont elle a besoin, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 10 of 11 -E-6288/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Jean-Claude Barras Expédition:

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