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Entscheid

E-6289/2012

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

17. Dezember 2012Deutsch19 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 19 novembre 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.

du règlement Dublin II et, d'autre part, de l'invraisemblance manifeste de ses propos, il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures d'instructions complémentaires, contrairement à ce qu'il réclame, celui-ci ayant eu largement la possibilité, depuis son audition du 23 octobre 2012, de se procurer les moyens de preuve nécessaires pour appuyer ses allégations, que, par conséquent, l'obligation fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II pour l'Italie de reprendre en charge le recourant n'a pas cessé, qu'au demeurant, le fait que l'Italie – dûment informée des déclarations du recourant telles qu'enregistrées lors de l'audition du 23 octobre 2012 – n'a pas réagi de manière explicite à la requête de reprise en charge de l'ODM du 1er novembre 2012, permet d'admettre que cet Etat n'a pas d'indices concrets de la disparition du recourant de son territoire et de l'espace Schengen, qu'en définitive, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que, par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué, à l'appui de son recours, le risque pour lui d'être soumis, en Italie, à des actes prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou encore par une autre disposition de droit international public à laquelle la Suisse est liée, qu'ainsi, rien n'indique que son transfert vers ce pays serait contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, -- 8 of 12 -E-6289/2012 Page 9 qu'en outre, le dossier ne fait pas apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), en lien avec les conditions de vie du recourant en Italie, que, s'agissant de ses problèmes médicaux, ceux-ci n'apparaissent pas d'une nature telle qu'ils ne pourraient pas être pris en charge en cas de transfert en Italie, que le recourant a déclaré avoir été victime d'une attaque cérébrale qui l'aurait partiellement paralysé, mais que son état évoluait favorablement, que, selon les informations transmises par le médecin de (…), et verbalisées sur un formulaire versé au dossier le 22 octobre 2012, il nécessiterait un suivi cardiologique et neurologique, que, toutefois, il n'y a pas lieu d'instruire plus avant la cause et d'admettre que ses problèmes de santé ne seraient pas investigués en Italie, qui dispose de structures de soins suffisantes, étant rappelé que ce pays doit faire et fait en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après: directive "Accueil"]), qu'ainsi, les problèmes médicaux du recourant ne constituent pas en soi un motif suffisant pour appliquer l'art. l'art. 29a al. 3 OA 1 et faire ainsi usage de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643, ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2; voir aussi arrêt du Tribunal E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6), qu'il appartiendra à l'ODM, notamment en vertu de son devoir de coopération (cf. notamment art. 8 par. 2 du règlement modalités d'application de Dublin II), d'informer les autorités italiennes suffisamment tôt des problèmes de santé du recourant et des soins éventuels dont il a besoin, que, dans ces conditions, il n'y a manifestement pas lieu d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, -- 9 of 12 -E-6289/2012 Page 10 qu'au vu de ce qui précède, il n'y a, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenu de le reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 10 of 12 -E-6289/2012 Page 11 qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées le 6 décembre 2012 prennent fin et la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, -- 11 of 12 -E-6289/2012 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition:

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