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Entscheid

E-6318/2013

Asile et renvoi

21. Januar 2014Deutsch18 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 9 octobre 20... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 9 octobre 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_reg');

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Erwägungen

119.

et jurisprudence citée.), qu'en l'espèce, le traitement ne peut être qualifié de lourd et l'état de santé psychique de l'intéressée ne se révèle pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 83 al. 4 LEtr, que quoi qu'il en soit, comme l'ODM l'a observé dans sa décision, les structures de soins existant à Kinshasa sont suffisantes pour traiter les troubles psychiques de nature dépressive et/ou d'origine traumatique (cf. notamment les arrêts du Tribunal E-6588/2011 du 14 février 2013 et E677/2013 du 19 février 2013; cf. également ADRIAN SCHUSTER, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], "DR Kongo: Psychiatrische Versorgung, Auskunft des SFH-Länderanalyse", Berne, 16 mai 2013, p. 4 et 7 ss et ALEXANDRA GEISER, OSAR, "DRC: Psychiatrische Versorgung, Auskunft des SFH-Länder-analyse", Berne, 10 juin 2009, p. 2 s.), que dès lors, même en cas de péjoration passagère de l'état de santé de l'intéressé lors de la mise en œuvre de l'exécution de son renvoi, rien ne permet d'admettre que le recourant serait privé des soins nécessaires, que le certificat du 15 novembre 2013 mentionnait aussi des tendances suicidaires exacerbées à l'annonce d'un renvoi de Suisse, -- 9 of 12 -E-6318/2013 Page 10 qu'il convient à ce titre de rappeler que les troubles psychiques avec des idées suicidaires sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi, qu'il peut toutefois y être remédié par une préparation au retour adéquate, notamment avec l'aide de thérapeutes spécialisés, que, certes, l'appréhension que l'intéressé peut nourrir à l'idée de devoir regagner son pays n'est pas à sous-estimer, que, s'agissant du risque de passage à l'acte auto-agressif en cas de renvoi, le Tribunal rappelle que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération; que, si les tendances suicidaires s'accentuaient dans le cadre de l'exécution forcée de la mesure, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. en particulier arrêt du Tribunal E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2 ainsi que les nombreux autres arrêts du Tribunal cités), qu'en outre, le recourant n'a pas rendu crédible, par un faisceau d'indices concrets et convergents, qu'il ne disposait pas à Kinshasa d'un réseau familial ou social sur lequel il est censé pouvoir compter à son retour, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les problèmes médicaux du recourant ne sont pas de nature à rendre son renvoi inexigible, que pour le reste, le recourant est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle qui devrait lui permettre de retrouver une activité lucrative, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, -- 10 of 12 -E-6318/2013 Page 11 que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions étaient d'emblées vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-6318/2013 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud

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