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Entscheid

E-6375/2014

Exécution du renvoi

13. November 2014Deutsch15 min

Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 2 octobr... Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 2 octobre 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

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Erwägungen

197.

et doctrine citée; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich / Bâle / Genève 2008, p. 288292), qu'ainsi, en matière d'asile, et par extension en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure (cf. art. 44 LAsi), le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité (cf. art.

8.

LAsi), que si le requérant doit établir son identité, la preuve de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de vraisemblance retenus à l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 8), qu'en l'espèce, les recourants n'ont déposé aucun document satisfaisant aux strictes exigences légales et jurisprudentielles en matière de pièce -- 4 of 9 -E-6375/2014 Page 5 d'identité ou de papier d'identité, voire de document de voyage (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), qu'ils ont certes affirmé qu'ils n'en possédaient pas, qu'il ne ressort toutefois pas du dossier qu'ils auraient entrepris concrètement quelles que démarches que ce soient, depuis leur arrivée en Suisse en janvier 2013, afin de se faire remettre des documents d'identité ou toute autre pièce utile à leur identification, et satisfaire ainsi à leur obligation de collaborer (art. 8 al. 1 let. a et b LAsi), et ce bien qu'ils aient été expressément invités à le faire, qu'en effet, interrogés sur les démarches entreprises à ce sujet, lors de leur deuxième audition, ils se sont contentés de répondre qu'ils n'avaient rien fait, motif pris qu'ils n'avaient jamais eu de documents (cf. p-v d'audition de A._______ du 1er juillet 2013, p. 2 et p-v d'audition de B._______ du 30 juillet 2013, p.2), que cette explication ne saurait toutefois convaincre, qu'en outre, les déclarations du recourant relatives aux démarches qu'il aurait effectuées par le passé pour obtenir des documents sont pour le moins confuses, qu'ainsi, il a indiqué s'être adressé notamment aux ambassades espagnoles et italiennes, puis à l'ambassade à Barcelone et à Rome, et enfin à l'ambassade de Serbie en Espagne, qu'il a par ailleurs précisé ne pas s'être présenté au consulat macédonien, étant donné qu'il pensait que les consulats serbe et macédonien étaient "la même chose" et qu'il ne connaissait rien à ces pays (cf. p-v du 30 juillet 2013 en complément à l'audition de A._______ du 1er juillet 2013, p. 1s.), que, s'agissant de B._______, il n'est pas non plus convaincant qu'elle ne soit même pas en mesure d'indiquer le pays dans lequel elle serait née, que, de plus, de manière générale, lors de ses auditions, la recourante n'a jamais donné de renseignements qui auraient pu permettre de retracer son parcours ou de déterminer son réseau familial, -- 5 of 9 -E-6375/2014 Page 6 qu'à titre d'exemples, elle a soutenu qu'elle ne savait pas d'où ses parents étaient originaires ni où ils se trouvaient et qu'elle n'avait aucun contact avec eux, qu'elle s'est également trouvée dans l'incapacité de donner de quelconques informations sur les autres membres de sa famille (cf. p-v d'audition de B._______ du 30 janvier 2013, p. 6 et du 30 juillet 2013, p. 3 ss), que, de plus, il n'est pas crédible que les intéressés n'aient pas été en mesure de produire les actes de naissance de leurs enfants nés en Italie et en Espagne, que leurs déclarations à ce sujet sont d'ailleurs contradictoires, qu'en effet, lors de sa première audition, A._______ a déclaré qu'à la naissance de ses deux premiers enfants, il était encore mineur et n'avait aucun papier, raison pour laquelle il était allé chercher sa femme à l'hôpital et était simplement parti avec elle, sans autre formalité (cf. p-v d'audition de A._______ du 30 janvier 2013, p. 8), que, toutefois, lors de sa deuxième audition, il a affirmé qu'il avait fait enregistrer ses enfants à leur naissance sur la base de faux papiers et qu'il avait reçu des documents les concernant à leur sortie de l'hôpital, mais qu'il les avait jetés (cf. p-v d'audition de A._______ du 1er juillet 2013, p. 5), que B._______ a, quant elle, indiqué que la naissance de ses enfants n'avait pas été enregistrée et qu'elle n'avait entrepris aucune démarche allant dans ce sens, de peur qu'on lui enlève ses enfants, étant donné qu'elle n'avait aucun papier (cf. p-v d'audition de B._______ du 30 janvier 2013, p. 8 et du 30 juillet 2013, p. 5), qu'à cela s'ajoute que les intéressés sont connus des autorités espagnoles pour diverses infractions commises sur leur territoire et ont été enregistrés par les autorités italiennes et espagnoles sous de nombreuses identités et nationalités différentes (en particulier serbe, yougoslave ou croate concernant B._______ et macédonienne, yougoslave, croate, italienne ou inconnue concernant A._______), que, selon l'ordonnance pénale du (…) juin 2014 condamnant A._______ pour tentative de vol, dommages à la propriété ainsi que violation de domicile, et prolongeant d'une année le délai d'épreuve de deux ans -- 6 of 9 -E-6375/2014 Page 7 accompagnant le sursis à l'exécution d'une précédente peine ordonnée par le Ministère public de l'arrondissement du (…), le (…) novembre 2013, pour conduite sans permis de conduire, l'intéressé a déclaré être né en Macédoine, tout en se disant apatride, qu'au vu de ce qui précède, les recourants, par leur comportement, ont violé leur obligation de collaborer et dissimulé ainsi des informations relatives à leur identité et en particulier à leur nationalité, que la violation de leur devoir de collaborer par les intéressés empêche d'établir l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, autant sous l'angle de la licéité (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit), de l'exigibilité (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.) que de la possibilité (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p.

163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), que, dans ces conditions, les éventuels obstacles à l'exécution du renvoi n'ont pas à être examinés, qu'au demeurant bien que les intéressés aient allégué - pour la première fois au stade du recours - que leurs enfants avaient une "santé chancelante", ils n'ont donné aucune précision à ce sujet, si ce n'est des confirmations de rendez-vous à la Policlinique de pédiatrie de (…), qu'ils n'ont dès lors pas établi que leurs éventuels problèmes de santé seraient graves au point de constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi, que, cela dit, les intéressés font encore valoir qu'ils se sont "sédentarisés" en Suisse pendant deux ans et qu'un renvoi les déstabiliserait, que, toutefois, le fait que le recourant soit déjà connu des autorités suisses, notamment pour une tentative de vol, tend à démontrer son absence d'intégration dans ce pays, que l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi, que les enfants des intéressés n'ont en effet atteint ni un âge ni une durée de présence en Suisse permettant de retenir que leur intégration dans le pays est telle que le renvoi impliquerait pour eux un déracinement qui -- 7 of 9 -E-6375/2014 Page 8 perturberait de manière disproportionnée leur développement (cf. à cet égard ATAF 2009/28 consid. 9.3 p. 367 ss), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), que, dans ces conditions, les éventuels obstacles à l'exécution du renvoi n'ont pas à être examinés, qu'au demeurant bien que les intéressés aient allégué - pour la première fois au stade du recours - que leurs enfants avaient une "santé chancelante", ils n'ont donné aucune précision à ce sujet, si ce n'est des confirmations de rendez-vous à la Policlinique de pédiatrie de (…), qu'ils n'ont dès lors pas établi que leurs éventuels problèmes de santé seraient graves au point de constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi, que, cela dit, les intéressés font encore valoir qu'ils se sont "sédentarisés" en Suisse pendant deux ans et qu'un renvoi les déstabiliserait, que, toutefois, le fait que le recourant soit déjà connu des autorités suisses, notamment pour une tentative de vol, tend à démontrer son absence d'intégration dans ce pays, que l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi, que les enfants des intéressés n'ont en effet atteint ni un âge ni une durée de présence en Suisse permettant de retenir que leur intégration dans le pays est telle que le renvoi impliquerait pour eux un déracinement qui -- 7 of 9 -E-6375/2014 Page 8 perturberait de manière disproportionnée leur développement (cf. à cet égard ATAF 2009/28 consid. 9.3 p. 367 ss), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-6375/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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