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Entscheid

E-6423/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

6. Dezember 2011Deutsch13 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 17 novembre 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ciaprès: Conv. torture), elle est présumée respecter le principe de nonrefoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004]), que le recourant ne conteste pas la possibilité d'accéder à une procédure d'asile en Italie conforme aux standards européens, qu'il ne soutient pas non plus que son transfert vers l'Italie conduirait à un refoulement en cascade, contraire au principe de nonrefoulement (ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture), d'autant moins qu'il a précisé avoir quitté la Tunisie suite aux décès de son père et de ses grandsparents et parce que le nouveau mari de sa mère l'a chassé de la maison, que l'intéressé invoque toutefois une violation de son droit d'être entendu en ce sens que l'ODM aurait insuffisamment tenu compte de son état de santé dans la décision attaquée, que force est cependant de constater que ce reproche n'est pas fondé, qu'en effet, au vu des déclarations de l'intéressé et des pièces au dossier, on ne saurait reprocher à l'ODM de n'avoir pas entrepris des mesures -- 5 of 8 -E6423/2011 Page 6 d'instruction complémentaires, dès lors que les problèmes de santé avancé par le recourant étaient suffisamment établis pour statuer en connaissance de cause dans la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile (procédure Dublin), qu'en effet, les difficultés avancées par l'intéressé, à savoir des troubles psychiatriques chroniques, ne sauraient être considérées, dans le cas d'espèce, comme graves au point d'empêcher un éventuel transfert dans le cadre de la procédure Dublin, que l'ODM a pris en compte cet élément dans la décision attaquée et il a expressément précisé qu'il appartenait aux autorités italiennes d'offrir en cas de besoin à l'intéressé un traitement approprié, qu'en effet, il ressort du dossier de la cause que l'intéressé a déclaré avoir vécu depuis douze ans en Italie à C._______, qu'il y aurait travaillé, qu'il parle couramment l'italien et qu'il aurait été pris en charge dans ce pays par un médecin qui lui aurait prescrit des médicaments pour sa pathologie (cf. procèsverbal d'audition du (date) et (date)), que l'ODM a donc apprécié, à juste titre, la capacité de l'intéressé d'être transféré en Italie, que la copie du certificat médical joint au recours, pièce déjà produite en première instance, ne saurait modifier cette appréciation, que si, contre toute attente, le recourant devait, à son retour en Italie, être contraint de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, et le cas échéant de solliciter leur aide en vue de son retour en Tunisie, puisque, selon ses propres déclarations, il n'y est menacé d'aucune persécution (cf. procèsverbal du (date)), que son transfert en Italie n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, pour des motifs analogues à ceux déjà exposés ciavant, il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 – expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) – en lien avec ses conditions de séjour en Italie, -- 6 of 8 -E6423/2011 Page 7 qu'à cela s'ajoute le fait que ni le règlement Dublin II ni d'ailleurs le droit suisse ne lui confèrent le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en définitive, il n'y a pas lieu d'admettre un empêchement au transfert en Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application par la Suisse de cette clause de souveraineté, l'Italie demeure formellement l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge conformément à l'art. 20 par. 1 point d dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, par ailleurs, le Tribunal ayant statué immédiatement, les demandes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles ainsi qu'à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du

21.

février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E6423/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30.

jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique: La greffière: Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition:

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