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Entscheid

E-6424/2014

Exécution du renvoi

10. Dezember 2014Deutsch14 min

Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 3 octobr... Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 3 octobre 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors qu'à son retour dans ce pays, elle serait exposée aux représailles des membres du réseau de trafic humain dont elle a allégué avoir été victime, qu'elle a également invoqué que l'exécution du renvoi était contraire à l'art. 8 CEDH, puisqu'elle aurait pour conséquence de la séparer irrémédiablement de son enfant, dont la garde lui avait été retirée par les services sociaux espagnols et qui se trouvait dans un foyer à Madrid, que, dans son ordonnance du 14 novembre 2014, le juge instructeur a estimé que l'argument de l'ODM selon lequel il existait une protection nationale adéquate ne saurait être vérifié sans un examen plus approfondi de la vraisemblance des allégués de la recourante, -- 5 of 10 -E-6424/2014 Page 6 que la recourante n'a pas donné valablement suite à cette ordonnance en tant qu'elle l'invitait à déposer des observations, que la décision litigieuse doit néanmoins être confirmée sur la question de l'exécution du renvoi, par substitution de motifs, comme annoncé dans l'ordonnance précitée, qu'en effet, le récit de l'intéressée lors de ses auditions est vague, lacunaire et évasif, qu'elle n'a pas rendu vraisemblable avoir été victime d'un réseau de trafiquants humains, qu'en particulier, elle n'a donné aucun détail permettant d'identifier les personnes rencontrées au cours de son périple, se bornant à donner leurs prénoms, que cela est flagrant s'agissant de la femme qui aurait financé son voyage en Europe et aurait tenté de la contraindre à la prostitution, dont la recourante ne connaît ni le nom de famille, ni la région d'origine au Nigéria, ni les activités exercées dans son pays, qu'il en va de même des lieux où elle aurait vécu, l'intéressée se montrant incapable de fournir des adresses précises, que le récit de son voyage, spécialement les trajets effectués seule en bus et son séjour de plus d'une année au Maroc, est en contradiction flagrante avec l'allégué selon lequel elle aurait été victime de traite humaine, qu'elle est par ailleurs restée très vague sur les conditions de son séjour au Maroc, qu'elle s'est en outre montrée incapable d'expliquer comment le contact de B._______, qui devait l'attendre à son débarquement en Espagne, aurait pu être informé de son arrivée, puisqu'elle a allégué ne pas avoir communiqué avec la proxénète alors qu'elle était au Maroc, que les déclarations de l'intéressée selon lesquelles depuis son arrivée en Espagne, celle-ci la contactait sans cesse par téléphone, malgré plusieurs changements d'adresse et de numéro de portable, ne sont pas crédibles, -- 6 of 10 -E-6424/2014 Page 7 que, d'ailleurs, il n'est guère plausible que la proxénète se soit contentée de la menacer par téléphone et n'ait pas tenté de la retrouver pour la contraindre physiquement à se soumettre à sa volonté, que l'allégué selon lequel sa mère aurait été assassinée par B._______ repose sur un ouï-dire, nullement étayé par aucun élément concret, que ses craintes d'être retrouvée et tuée à son tour par les membres du réseau de trafic humain dont B._______ ferait partie ne reposent sur aucun indice sérieux, qu'en conséquence, l'intéressée n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi au Nigéria, il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105; Conv. torture), que l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'elle avait été contrainte d'abandonner un enfant dans un foyer en Espagne, qu'en effet, le livret de famille espagnol qui avait été trouvé dans ses effets personnels lors de son interpellation à la frontière suisse – dont une copie est annexée au rapport des autorités douanières du 27 octobre 2013 – est dénué de valeur probante, puisqu'il se réfère à l'identité du passeport utilisé à cette occasion, qui a été considéré par lesdites autorités comme un document falsifié, qu'au demeurant, ni le prénom de l'enfant, ni la date de naissance de l'intéressée indiqués sur ce livret ne correspondent à ce qu'elle a indiqué lors des auditions, qu'elle n'a pas non plus été en mesure de prouver le retrait, par décision officielle, de son droit de garde par les autorités espagnoles ou de fournir au moins une pièce pouvant indirectement en attester, comprenant en particulier le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'enfant aurait été confié, qu'en tout état, ses allégués sont en contradiction avec les informations transmises les 7 janvier et 3 mars 2014 à l'ODM, selon lesquelles l'intéressée est totalement inconnue des autorités espagnoles, -- 7 of 10 -E-6424/2014 Page 8 qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi au Nigéria n'emporte pas violation de l'art. 8 CEDH, même à supposer que cette disposition puisse s'appliquer à un cas où aucune demande de regroupement familial en Suisse n'a été déposée avant le prononcé de la décision attaquée, que, partant, l'exécution du renvoi est licite, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, bien que cela ne soit pas décisif, le Tribunal relève que la recourante est jeune, au bénéfice d'une formation professionnelle et est censée disposer d'un réseau familial (constitué en particulier de sa sœur) ou social à même de la soutenir dans sa réinstallation dans son pays d'origine, que, partant, le renvoi ne met pas l'intéressée concrètement en danger, de sorte que l'exécution de son renvoi s'avère raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible, la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage (cf. art. 83 al. 2 LEtr, art. 8 al. 4 LAsi; ATAF 2008/34 consid. 12), que l’exécution de son renvoi au Nigéria doit ainsi être déclarée conforme aux dispositions légales, que, par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, par substitution partielle de motifs, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), -- 8 of 10 -E-6424/2014 Page 9 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judicaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-6424/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon

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